CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette fiche montre qu’une créance n’est pas nécessairement litigieuse au sens de l’article 1700 du code civil lorsque la contestation porte seulement sur un élément accessoire du droit cédé.
Décision de référence
Cour de cassation — 26 février 2002
Chambre commerciale — pourvoi n° 99-12.228 — publié au Bulletin
L’histoire en une minute
La Banque Duménil Leblé avait accordé un prêt à la société Cerail. Une personne physique s’était portée caution solidaire du remboursement.
La banque a ensuite assigné la société et la caution en paiement. Après le dépôt de leurs premières écritures devant le tribunal, la banque a cédé sa créance à la Compagnie internationale de gestion d’actifs, dite CIGA.
La société Cerail puis la caution ont voulu exercer le retrait litigieux. Elles soutenaient notamment avoir contesté la validité de la stipulation d’intérêts et l’information donnée à la caution sur le montant du principal et des intérêts.
La cour d’appel de Paris a refusé le retrait. Pour elle, la contestation existant avant la cession portait seulement sur la justification du calcul des intérêts.
La Cour de cassation confirme cette analyse : une discussion relative à un accessoire du droit cédé ne suffit pas lorsqu’elle ne remet en cause ni l’existence même du droit ni son étendue.
Repères chiffrés. La condamnation en cause portait sur 4 900 000 francs, avec intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 décembre 1992. Le retrait a néanmoins été refusé : la contestation antérieure à la cession ne portait, selon les juges, que sur le calcul des intérêts.
Les chiffres à retenir
somme que la cour d’appel de Paris met à la charge de la caution au profit du cessionnaire CIGA.
date jusqu’à laquelle les intérêts au taux contractuel sont appliqués à la somme de 4 900 000 francs.
la cour d’appel de Paris refuse à la caution l’exercice du retrait litigieux.
la Cour de cassation rejette les pourvois principal et incident et confirme le refus du retrait.
avant la cession, la discussion portait seulement sur la justification du calcul des intérêts.
selon la Cour de cassation, l’existence même de la créance ou son étendue n’étaient pas remises en cause avant la cession.
La Banque Duménil Leblé accorde un prêt
La société Cerail bénéficie d’un prêt consenti par la Banque Duménil Leblé. M. X se porte caution solidaire de la dette.
Le droit cédé par la suite est constitué de la créance issue de ce prêt et de ses accessoires.
La banque engage une action en paiement
La Banque Duménil Leblé assigne la société Cerail et la caution afin d’obtenir le paiement de la créance.
Il existe donc bien un procès avant la cession. Mais cela ne suffit pas : l’article 1700 exige également une contestation portant sur le fond du droit.
Les défendeurs déposent leurs premières conclusions
La société Cerail et la caution contestent notamment la justification du calcul des intérêts attachés au prêt.
La caution invoque également un défaut d’information concernant le principal et les intérêts.
C’est la nature exacte de ces contestations qui va déterminer si la créance est réellement « litigieuse » au sens des articles 1699 et 1700.
La banque cède sa créance à CIGA
Après le dépôt des premières écritures des défendeurs, la Banque Duménil Leblé cède sa créance à la Compagnie internationale de gestion d’actifs Limited, dite CIGA.
Pour que le retrait soit possible, il faut que le droit ait déjà été litigieux au moment précis de cette cession.
La société Cerail et la caution demandent le retrait litigieux
La société Cerail puis la caution entendent exercer à l’encontre de CIGA le droit prévu par l’article 1699 du code civil.
La cour d’appel de Paris refuse le retrait
La cour d’appel considère que la contestation soumise au juge avant la cession portait seulement sur la justification du calcul des intérêts.
Elle condamne notamment la caution à payer à CIGA la somme de 4 900 000 francs avec intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 1992 et rejette sa demande de retrait litigieux.
Repère chiffré : La cour d’appel maintient une condamnation de 4 900 000 francs, avec intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 1992.
La cour distingue ce qui concerne le fond même de la créance de ce qui ne constitue qu’une discussion sur l’un de ses accessoires.
Pourquoi le retrait échoue ici
La contestation formulée avant la cession concernait la justification du calcul des intérêts et l’information de la caution. La Cour de cassation considère qu’elle portait seulement sur un accessoire de la créance : elle ne remettait pas en cause l’existence même du droit cédé ni son étendue.
La Cour de cassation confirme le refus du retrait
La Cour de cassation rejette les pourvois.
Elle constate que la contestation antérieure à la cession concernait seulement la justification du calcul des intérêts.
Cette discussion était relative à un accessoire du droit cédé et ne remettait en cause ni l’existence même du droit ni son étendue.
En l’absence de contestation sur le fond de la créance, la caution ne pouvait donc pas exercer le retrait litigieux.
Ce qu’il faut retenir
- L’existence d’un procès avant la cession ne suffit pas à elle seule.
- La contestation doit porter sur le fond du droit cédé.
- Une discussion limitée à un simple accessoire de la créance peut être insuffisante.
- Dans cette affaire, la contestation du calcul des intérêts n’a pas été considérée comme remettant en cause l’existence ou l’étendue de la créance.
- La qualification dépend donc du contenu réel des contestations formulées avant la cession.
SOURCES OFFICIELLES
Références officielles et vérifiables
Le contenu de cette fiche peut être contrôlé directement dans la décision publiée sur Légifrance.
Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2002, n° 99-12.228 — publié au Bulletin — rejet.