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CHRONOLOGIE JUDICIAIRE

Chronologie d’une affaire

Cette fiche montre qu’une créance n’est pas nécessairement litigieuse au sens de l’article 1700 du code civil lorsque la contestation porte seulement sur un élément accessoire du droit cédé.

Décision de référence

Cour de cassation — 26 février 2002

Chambre commerciale — pourvoi n° 99-12.228 — publié au Bulletin

L’histoire en une minute

La Banque Duménil Leblé avait accordé un prêt à la société Cerail. Une personne physique s’était portée caution solidaire du remboursement.

La banque a ensuite assigné la société et la caution en paiement. Après le dépôt de leurs premières écritures devant le tribunal, la banque a cédé sa créance à la Compagnie internationale de gestion d’actifs, dite CIGA.

La société Cerail puis la caution ont voulu exercer le retrait litigieux. Elles soutenaient notamment avoir contesté la validité de la stipulation d’intérêts et l’information donnée à la caution sur le montant du principal et des intérêts.

La cour d’appel de Paris a refusé le retrait. Pour elle, la contestation existant avant la cession portait seulement sur la justification du calcul des intérêts.

La Cour de cassation confirme cette analyse : une discussion relative à un accessoire du droit cédé ne suffit pas lorsqu’elle ne remet en cause ni l’existence même du droit ni son étendue.

Repères chiffrés. La condamnation en cause portait sur 4 900 000 francs, avec intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 décembre 1992. Le retrait a néanmoins été refusé : la contestation antérieure à la cession ne portait, selon les juges, que sur le calcul des intérêts.

Les chiffres à retenir

4 900 000 F

somme que la cour d’appel de Paris met à la charge de la caution au profit du cessionnaire CIGA.

31 décembre 1992

date jusqu’à laquelle les intérêts au taux contractuel sont appliqués à la somme de 4 900 000 francs.

17 novembre 1998

la cour d’appel de Paris refuse à la caution l’exercice du retrait litigieux.

26 février 2002

la Cour de cassation rejette les pourvois principal et incident et confirme le refus du retrait.

1 point décisif

avant la cession, la discussion portait seulement sur la justification du calcul des intérêts.

0 contestation au fond

selon la Cour de cassation, l’existence même de la créance ou son étendue n’étaient pas remises en cause avant la cession.

Avant le procès

La Banque Duménil Leblé accorde un prêt

La société Cerail bénéficie d’un prêt consenti par la Banque Duménil Leblé. M. X se porte caution solidaire de la dette.

Pourquoi cette étape compte

Le droit cédé par la suite est constitué de la créance issue de ce prêt et de ses accessoires.

Avant la cession

La banque engage une action en paiement

La Banque Duménil Leblé assigne la société Cerail et la caution afin d’obtenir le paiement de la créance.

Pourquoi cette étape compte

Il existe donc bien un procès avant la cession. Mais cela ne suffit pas : l’article 1700 exige également une contestation portant sur le fond du droit.

Avant la cession

Les défendeurs déposent leurs premières conclusions

La société Cerail et la caution contestent notamment la justification du calcul des intérêts attachés au prêt.

La caution invoque également un défaut d’information concernant le principal et les intérêts.

Pourquoi cette étape compte

C’est la nature exacte de ces contestations qui va déterminer si la créance est réellement « litigieuse » au sens des articles 1699 et 1700.

En cours d’instance

La banque cède sa créance à CIGA

Après le dépôt des premières écritures des défendeurs, la Banque Duménil Leblé cède sa créance à la Compagnie internationale de gestion d’actifs Limited, dite CIGA.

Pourquoi cette étape compte

Pour que le retrait soit possible, il faut que le droit ait déjà été litigieux au moment précis de cette cession.

Après la cession

La société Cerail et la caution demandent le retrait litigieux

La société Cerail puis la caution entendent exercer à l’encontre de CIGA le droit prévu par l’article 1699 du code civil.

17 novembre 1998

La cour d’appel de Paris refuse le retrait

La cour d’appel considère que la contestation soumise au juge avant la cession portait seulement sur la justification du calcul des intérêts.

Elle condamne notamment la caution à payer à CIGA la somme de 4 900 000 francs avec intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 1992 et rejette sa demande de retrait litigieux.

Repère chiffré : La cour d’appel maintient une condamnation de 4 900 000 francs, avec intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 1992.

Pourquoi cette étape compte

La cour distingue ce qui concerne le fond même de la créance de ce qui ne constitue qu’une discussion sur l’un de ses accessoires.

Pourquoi le retrait échoue ici

La contestation formulée avant la cession concernait la justification du calcul des intérêts et l’information de la caution. La Cour de cassation considère qu’elle portait seulement sur un accessoire de la créance : elle ne remettait pas en cause l’existence même du droit cédé ni son étendue.

26 février 2002

La Cour de cassation confirme le refus du retrait

La Cour de cassation rejette les pourvois.

Elle constate que la contestation antérieure à la cession concernait seulement la justification du calcul des intérêts.

Cette discussion était relative à un accessoire du droit cédé et ne remettait en cause ni l’existence même du droit ni son étendue.

En l’absence de contestation sur le fond de la créance, la caution ne pouvait donc pas exercer le retrait litigieux.

Ce qu’il faut retenir

  • L’existence d’un procès avant la cession ne suffit pas à elle seule.
  • La contestation doit porter sur le fond du droit cédé.
  • Une discussion limitée à un simple accessoire de la créance peut être insuffisante.
  • Dans cette affaire, la contestation du calcul des intérêts n’a pas été considérée comme remettant en cause l’existence ou l’étendue de la créance.
  • La qualification dépend donc du contenu réel des contestations formulées avant la cession.

SOURCES OFFICIELLES

Références officielles et vérifiables

Le contenu de cette fiche peut être contrôlé directement dans la décision publiée sur Légifrance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2002, n° 99-12.228 — publié au Bulletin — rejet.