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Jurisprudence relative au retrait litigieux

Les principales règles retenues aujourd’hui par la Cour de cassation

La jurisprudence sur le retrait litigieux s’est construite sur plusieurs décennies. Toutes les décisions anciennes n’ont cependant pas la même utilité aujourd’hui.

Cette page présente les principales règles actuellement dégagées ou confirmées par la Cour de cassation, avec priorité donnée aux décisions les plus récentes et les plus utiles pour comprendre les droits du débiteur.

Notre méthode

Les décisions anciennes sont conservées dans notre corpus documentaire, mais elles ne sont présentées ici que lorsqu’elles restent utiles pour comprendre le droit actuel du retrait litigieux.

01

Condition préalable

Le procès et la contestation du fond doivent déjà exister avant la cession

Pour que le retrait litigieux puisse être envisagé, il ne suffit pas que la dette soit contestée après sa vente.

Ce que dit exactement la Cour

« le retrait litigieux […] ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond »

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 15-24.131.Voir la source officielle

État actuel de la jurisprudence

Toujours valable. Cette règle reste la condition chronologique fondamentale du retrait litigieux. Voir quand une créance est juridiquement considérée comme litigieuse.

Ce que cela signifie pour le débiteur

Il faut vérifier que le procès et la contestation portant sur le fond du droit existaient déjà au moment où la créance a été cédée.

02

Appel

Faire appel n’empêche pas d’exercer le retrait litigieux

Le débiteur qui a été assigné en paiement ne perd pas sa qualité de défendeur au seul motif qu’il interjette ensuite appel du jugement.

Ce que dit exactement la Cour

« Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s’il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l’article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l’ayant condamné au paiement. »

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801, publié au Bulletin.Voir la source officielle

État actuel de la jurisprudence

Règle clairement affirmée en 2024.

Ce que cela signifie pour le débiteur

Si vous avez été assigné en paiement et que vous avez contesté le droit du créancier au fond, le fait d’être ensuite appelant n’empêche pas, à lui seul, d’exercer le retrait litigieux. Voir les conditions du retrait litigieux en appel.

Attention à ne pas en déduire

Faire appel ne crée pas, à lui seul, un droit au retrait litigieux. Les autres conditions doivent toujours être réunies.

03

Exercice

Aucune forme particulière n’est imposée pour exercer le retrait litigieux

La Cour de cassation juge que le retrayant peut exercer son droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée à cette fin.


Ce que dit exactement la Cour

« […] il peut exercer son droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée à cette fin. »


Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mars 2013, n° 11-27.423, publié au Bulletin.

Voir la source officielle

État actuel de la jurisprudence

Cette règle a été clairement affirmée par la Cour de cassation.

Ce que cela signifie pour le débiteur

L’exercice du retrait litigieux n’est pas soumis à une formule imposée. Il faut toutefois que la volonté de l’exercer soit identifiable et que toutes les autres conditions légales soient réunies.

04

Nature de la contestation

Une contestation limitée à un accessoire peut ne pas suffire

La Cour de cassation a déjà jugé qu’une discussion portant seulement sur un élément accessoire de la créance ne caractérise pas nécessairement une contestation sur le fond du droit au sens de l’article 1700 du Code civil.


Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2002

Cette décision demeure une jurisprudence de vigilance lorsque la contestation porte seulement sur des intérêts ou un accessoire sans remettre en cause le fond du droit.


Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2002, n° 99-12.228, publié au Bulletin.

Voir la source officielle

Point de vigilance

Il faut examiner précisément ce qui est contesté : le principe, l’existence ou l’étendue du droit, ou seulement un élément accessoire.

Ce que cela signifie pour le débiteur

Une contestation du principe, de l’existence ou de l’étendue du droit n’est pas équivalente à une discussion portant seulement sur certains accessoires.

05

Caution

Une caution peut exercer le retrait litigieux

La Cour de cassation reconnaît expressément que la caution peut être concernée par le retrait litigieux lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle.

Ce que dit exactement la Cour

« La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. »

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801, § 7, publié au Bulletin.Voir la source officielle

État actuel de la jurisprudence

Confirmé et précisé en 2024.

Ce que cela signifie pour le débiteur

Le retrait litigieux n’est donc pas réservé au débiteur principal. Une caution poursuivie peut également être concernée lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle. Voir dans quelles conditions une caution peut exercer le retrait litigieux.

Précision — Cour de cassation, 9 septembre 2026

Toutes les contestations formulées par une caution ne constituent pas nécessairement une contestation sur le fond du droit.

La Cour de cassation a jugé qu’une demande reconventionnelle tendant à réparer la perte de chance résultant d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne remet pas, par elle-même, en cause l’engagement de caution dont la banque reste fondée à demander l’exécution.

Une telle demande ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser la contestation portant sur le fond du droit exigée par les articles 1699 et 1700 du Code civil.


Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-16.573, §§ 6 à 8, publié au Bulletin.


Voir la source officielle



Voir la chronologie de cette décision

06

Vente de nombreuses créances

Une dette vendue avec des milliers d’autres peut rester concernée

Le fait qu’une créance ait été vendue avec un très grand nombre d’autres créances n’empêche pas, à lui seul, l’exercice du retrait litigieux.

Ce que dit exactement la Cour

« La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible. »

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801, § 15, publié au Bulletin.Voir la source officielle

État actuel de la jurisprudence

Jurisprudence ancienne confirmée avec force en 2024.

Ce que cela signifie pour le débiteur

La question essentielle n’est pas seulement de savoir combien de créances ont été vendues ensemble. Il faut surtout rechercher si le prix correspondant à votre propre créance peut être déterminé. Voir le cas des cessions en bloc et des portefeuilles de créances.

07

Détermination du prix

Le prix individuel peut être recherché même s’il n’est pas indiqué

L’absence de prix individuel clairement indiqué ne signifie pas nécessairement que le prix de la créance est impossible à déterminer.

Ce que relève exactement la Cour

« […] le conseiller de la mise en état a enjoint au FCT de produire la copie intégrale de l’acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance ainsi que tous éléments d’appréciation précis et concrets permettant à la cour d’appel de dire si le prix de la créance est déterminable. »

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801, § 16.Voir la source officielle
La Cour relève également

« […] le FCT aurait néanmoins pu aisément communiquer la somme totale des créances cédées sans violer le secret des affaires qu’il invoque pour justifier son abstention ni révéler l’identité des débiteurs. »

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801, § 17.Voir la source officielle

État actuel de la jurisprudence

Principe majeur confirmé en 2024. Le juge peut apprécier les éléments précis et concrets disponibles pour déterminer si le prix d’une créance peut être individualisé. La Cour de cassation a également admis que ces éléments puissent, au besoin, être justifiés par des documents rendus anonymes.

Ce que cela signifie pour le débiteur

L’acte de cession, le prix global, la composition de l’ensemble vendu, la valeur des créances, leurs chances de recouvrement ou d’autres éléments peuvent être déterminants. Voir comment rechercher et déterminer le prix de cession d’une créance.

Attention à ne pas en déduire

La méthode arithmétique utilisée dans l’affaire du 14 février 2024 ne constitue pas une formule automatique applicable à toutes les cessions.

08

Cessions successives

Si la dette a été revendue plusieurs fois, le prix du dernier acquéreur compte

Une créance peut être vendue une première fois puis revendue à une autre société. Le débiteur ne perd pas pour autant nécessairement son droit au retrait litigieux.

Ce que dit exactement la Cour

« En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci. »

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 mai 2025, n° 24-15.006.Voir la source officielle

État actuel de la jurisprudence

Règle actuelle précisée en 2025.

Ce que cela signifie pour le débiteur

En cas de plusieurs cessions successives, le prix pertinent est celui payé par le dernier cessionnaire, c’est-à-dire celui qui détient actuellement la créance. Voir quel prix retenir lorsque la créance a été revendue plusieurs fois.

09

Fin du caractère litigieux

Le droit doit encore être litigieux lorsque le retrait litigieux est exercé

Le caractère litigieux ne doit pas seulement avoir existé au moment de la cession. Il doit encore exister au moment où le retrait litigieux est exercé.

Ce que dit exactement la Cour

« La faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté. »

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-12.523.Voir la source officielle

Dans cette affaire, la Cour relève également que :

« […] la créance avait été judiciairement fixée par une décision devenue irrévocable […] »

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-12.523.Voir la source officielle

État actuel de la jurisprudence

Règle confirmée en 2024.

Ce que cela signifie pour le débiteur

Lorsque la créance a été définitivement fixée par une décision devenue irrévocable, le droit n’est en principe plus litigieux au sens permettant d’exercer le retrait litigieux.

Les règles qui ressortent aujourd’hui de la jurisprudence

01

Le procès et la contestation du fond doivent exister avant la cession.

02

Faire appel n’empêche pas, à lui seul, d’exercer le retrait litigieux.

03

Une caution peut être concernée par le retrait litigieux.

04

Une vente portant sur de nombreuses créances n’empêche pas, à elle seule, le retrait litigieux.

05

Le prix d’une créance peut être recherché à partir d’éléments précis et concrets.

06

En cas de cessions successives, le prix du dernier cessionnaire est déterminant.

07

Le droit doit encore être litigieux lorsque le retrait litigieux est exercé.


Jurisprudence de référence

Le socle jurisprudentiel de référence

Les décisions qui structurent les principales règles du retrait
litigieux, analysées et organisées pour en comprendre la portée.

Ce corpus rassemble les arrêts et décisions de référence,
notamment ceux de la Cour de cassation, qui permettent
d’identifier les principes applicables et leur évolution.

34décisions analysées
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Sources principales

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 15-24.131Voir la source officielle

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801, publié au BulletinVoir la source officielle
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00084.

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-12.523Voir la source officielle

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 mai 2025, n° 24-15.006Voir la source officielle