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CHRONOLOGIE JUDICIAIRE

Chronologie d’une affaire

Cette affaire répond à une question essentielle lorsqu’une créance litigieuse est revendue plusieurs fois : quel prix le débiteur doit-il rembourser pour exercer son retrait ?

Décision de référence

Cour de cassation — 21 mai 2025

Chambre commerciale, financière et économique — pourvoi n° 24-15.006 — arrêt n° 270 FS-B — publié au Bulletin

L’histoire en une minute

La Banque de Tahiti avait engagé en 2013 une action en paiement contre plusieurs débiteurs.

Alors que le contentieux était en cours, elle a cédé les créances concernées à NACC le 1er juillet 2015.

Plusieurs années plus tard, alors que l’affaire était toujours en appel, NACC, devenue Veraltis Asset Management, a à son tour cédé ces créances à B-Squared Investments le 30 avril 2022.

Les débiteurs ont exercé le retrait litigieux. La cour d’appel de Papeete leur a donné raison, mais elle a fixé le prix à rembourser en se fondant sur le prix payé lors de la première cession, entre la Banque de Tahiti et NACC.

La Cour de cassation censure cette méthode : en cas de cessions successives, le débiteur conserve son droit au retrait, mais il doit rembourser au dernier cessionnaire le prix que celui-ci a lui-même payé pour acquérir la créance.

Repères chiffrés. Deux cessions successives structurent le dossier : Banque de Tahiti → NACC le 1er juillet 2015, puis NACC/Veraltis → B-Squared Investments le 30 avril 2022. La Cour de cassation impose de prendre comme référence le prix payé par le dernier cessionnaire, et non celui de la première cession.

Les chiffres à retenir

2 cessions successives

Banque de Tahiti → NACC le 1er juillet 2015, puis NACC devenue Veraltis → B-Squared Investments le 30 avril 2022.

5 367 673 XPF

montant du retrait retenu par la cour d’appel de Papeete le 11 avril 2024 sur la base de la première cession.

20 juillet 2015

point de départ des intérêts retenu par la cour d’appel sur ce montant.

30 avril 2022

date de la seconde cession, de NACC devenue Veraltis à B-Squared Investments.

21 mai 2025

la Cour de cassation censure l’utilisation du prix de la première cession : il faut rechercher le prix payé par le dernier cessionnaire.

Prix B-Squared : non indiqué

l’arrêt publié ne précise pas le prix correspondant aux créances lors de la seconde cession de 2022.

Septembre 2013

La Banque de Tahiti engage une action en paiement

La Banque de Tahiti assigne plusieurs débiteurs en paiement de différentes créances.

Pourquoi cette étape compte

Le contentieux existe avant les cessions successives qui vont intervenir par la suite.

1er juillet 2015

Première cession : Banque de Tahiti → NACC

La Banque de Tahiti cède à NACC un ensemble de créances comprenant celles détenues contre les débiteurs concernés.

Pourquoi cette étape compte

Cette première cession donne un premier prix d’acquisition, mais ce prix ne sera pas nécessairement celui à prendre en compte si la créance est ensuite revendue.

28 octobre 2021

Un premier arrêt est rendu par la cour d’appel de Papeete

La cour d’appel de Papeete rend un premier arrêt dans le litige, sous le RG 18/00212.

Le pourvoi ultérieur dirigé contre cet arrêt sera partiellement frappé de déchéance faute de moyen présenté contre cette décision.

30 avril 2022

Seconde cession : NACC / Veraltis → B-Squared

NACC, devenue Veraltis Asset Management, cède à son tour les créances litigieuses à B-Squared Investments.

B-Squared intervient ensuite volontairement dans l’instance d’appel en qualité de nouveau titulaire des créances.

Repère chiffré : Cette seconde cession devient la référence économique du retrait : le débiteur doit rembourser au dernier cessionnaire le prix que B-Squared Investments a elle-même payé pour la créance.

Pourquoi cette étape compte

À partir de cette cession, B-Squared devient le dernier cessionnaire. C’est donc le prix qu’elle a personnellement payé qui devient déterminant pour l’application de l’article 1699 du code civil.

11 avril 2024

La cour d’appel admet le retrait mais retient le prix de la première cession

La cour d’appel de Papeete déclare les débiteurs fondés à exercer le retrait litigieux.

Elle considère toutefois que le prix à rembourser à B-Squared doit correspondre au prix de la cession intervenue le 1er juillet 2015 entre la Banque de Tahiti et NACC.

Pourquoi cette étape compte

La cour d’appel dissocie le bénéficiaire du remboursement et l’opération de cession dont elle retient le prix. C’est précisément ce raisonnement qui sera censuré.

21 mai 2025

La Cour de cassation fixe la règle des cessions successives

La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article 1699 du code civil, le débiteur rembourse au cessionnaire le prix réel de la cession faite à celui-ci.

Elle énonce expressément qu’en cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci.

La cour d’appel ne pouvait donc pas condamner les débiteurs à verser à B-Squared le prix payé plusieurs années auparavant par NACC lors de la première cession.

La Cour casse partiellement l’arrêt du 11 avril 2024 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.

Ce qu’il faut retenir

  • Une succession de cessions ne fait pas disparaître le droit au retrait litigieux.
  • Le débiteur peut continuer à exercer son droit contre le dernier cessionnaire.
  • Mais le prix pertinent n’est pas celui d’une cession antérieure.
  • Le débiteur doit rembourser au dernier cessionnaire le prix que celui-ci a personnellement payé pour acquérir la créance.
  • Il faut donc reconstituer la chaîne des cessions et identifier le prix correspondant à la dernière acquisition.
  • Cette règle est particulièrement importante lorsque la créance a circulé entre plusieurs sociétés ou fonds successifs.

SOURCE OFFICIELLE

Référence officielle et vérifiable

Cette fiche est construite à partir du texte intégral diffusé par Jurinet / Judilibre via PISTE.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 21 mai 2025, n° 24-15.006 — arrêt n° 270 FS-B — ECLI:FR:CCASS:2025:CO00270 — publié au Bulletin — cassation partielle.