CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette affaire rappelle qu’en appel, une argumentation relative au retrait litigieux ne suffit pas nécessairement : la cour doit être saisie d’une véritable prétention figurant dans le dispositif des conclusions.
Décision de jurisprudence
Cour d’appel de Grenoble — 7 mai 2026
Chambre commerciale — RG 25/03909
L’histoire en une minute
Le 27 novembre 2015, la Caisse d’Épargne Rhône Alpes finance les travaux de la société Le Royaume enchanté par un prêt de 210 000 €, remboursable sur 84 mois, au taux fixe de 1,930 % et au TEG de 3,85 %. M. [N] garantit ce prêt à hauteur de 136 500 € pendant 117 mois. En 2018, il souscrit un second cautionnement de 6 500 € pour 42 mois.
Après l’ouverture du redressement judiciaire de la société en 2019, la banque déclare notamment 770,48 € échus et 182 429 € à échoir au titre du prêt, ainsi que 10 314,50 € au titre du compte bancaire. La société est ensuite liquidée.
La banque réclame successivement à la caution 92 847,95 € en 2021 puis 97 875,31 € en 2023. Lors de l’assignation du 7 août 2023, elle demande 98 783,99 € au titre du prêt, 6 500 € au titre du second cautionnement et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce condamne la caution sur les deux engagements.
Pendant l’appel, le 25 juillet 2024, la créance est cédée à Hoist Finance AB. La caution développe alors une argumentation relative au retrait litigieux et demande la communication des éléments permettant d’identifier son prix d’acquisition. Mais la cour relève que le dispositif de ses dernières conclusions ne contient pas de véritable prétention au titre du retrait litigieux : il demande seulement de « constater » un refus de communication et d’« en déduire » ses conséquences.
La cour ne statue donc pas sur le retrait litigieux. Sur le fond du cautionnement, elle juge en revanche le premier engagement manifestement disproportionné et déboute Hoist de sa demande de 98 783,99 €. Le second cautionnement de 6 500 € demeure dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023.
Prix de cession : le texte de l’arrêt ne communique ni le prix individuel de cette créance, ni le prix global ou le nombre de créances du portefeuille cédé à Hoist.
Les chiffres à retenir
montant du prêt professionnel à l’origine du premier cautionnement.
plafond du premier engagement de caution.
montant du second cautionnement.
date de la cession de la créance à Hoist Finance AB pendant l’appel.
demande écartée au titre du premier cautionnement, jugé manifestement disproportionné.
le second cautionnement demeure dû, avec intérêts au taux légal.
la cour ne statue pas sur le retrait litigieux faute de véritable prétention formulée au dispositif des conclusions.
date de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
Prêt de 210 000 € et premier cautionnement
La Caisse d’Épargne Rhône Alpes consent à la société Le Royaume enchanté un prêt de 210 000 €, au taux fixe de 1,930 %, avec un TEG de 3,85 %, remboursable sur 84 mois.
M. [N] se porte caution solidaire de ce prêt dans la limite de 136 500 € pour une durée de 117 mois.
C’est le principal engagement financier qui sera ensuite discuté devant la cour. Son montant sera comparé à la situation patrimoniale de la caution pour apprécier sa proportionnalité.
Second cautionnement de 6 500 €
M. [N] souscrit un second engagement de caution, cette fois dans la limite de 6 500 € et pour une durée de 42 mois, notamment au titre des sommes dues sur le compte bancaire.
Redressement judiciaire et déclaration des créances
Le tribunal de commerce ouvre le redressement judiciaire de la société Le Royaume enchanté. La banque déclare ensuite 770,48 € échus et 182 429 € à échoir au titre du prêt, ainsi que 10 314,50 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Ces montants permettent de distinguer la dette de la société débitrice des plafonds propres aux deux cautionnements souscrits par M. [N].
Liquidation judiciaire de la société
Le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire.
Les sommes réclamées à la caution augmentent
La banque met d’abord M. [N] en demeure de payer 92 847,95 € au titre du premier cautionnement. Une nouvelle mise en demeure porte ce montant à 97 875,31 € le 8 février 2023. Le 10 mai 2023, elle réclame également 6 500 € au titre du second engagement.
La chronologie permet de suivre concrètement l’évolution de la somme demandée avant l’action judiciaire.
Assignation puis condamnation en première instance
La banque assigne la caution et demande 98 783,99 € au titre du prêt, 6 500 € au titre du second cautionnement et 2 000 € au titre de l’article 700.
Le tribunal condamne M. [N] à payer 98 783,99 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, 6 500 € avec intérêts au taux légal, ainsi que 700 € au titre de l’article 700.
Au moment de l’appel, l’enjeu financier principal atteint donc 105 283,99 € hors intérêts et hors indemnité de procédure, correspondant aux deux cautionnements retenus par le tribunal.
Appel puis cession de la créance à Hoist Finance AB
M. [N] interjette appel le 3 avril 2024. Pendant cet appel, le 25 juillet 2024, la Caisse d’Épargne cède la créance à Hoist Finance AB.
Prix de cession individuel, prix global et nombre de créances cédées : non communiqués dans l’arrêt.
La cession intervient alors que la condamnation de première instance est contestée. C’est cette cession qui fait apparaître la question du retrait litigieux dans les conclusions d’appel.
Radiation, arrêt de l’exécution provisoire puis réinscription
L’affaire est radiée le 16 janvier 2025. Le 27 août 2025, le premier président délégué arrête l’exécution provisoire du jugement. L’affaire est réinscrite le 30 septembre 2025.
Audience devant la cour d’appel
L’affaire est débattue devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble.
Pas de décision sur le retrait ; 98 783,99 € écartés sur le premier cautionnement
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le dispositif de l’appelant demandait de « constater » le refus de communiquer les éléments permettant d’individualiser le prix d’acquisition et d’« en déduire » ses conséquences. La cour considère que ces formulations ne constituent pas une prétention au titre du retrait litigieux. Elle ne tranche donc pas cette question.
Sur le premier cautionnement, la cour retient en revanche une disproportion manifeste et juge que Hoist ne peut s’en prévaloir. Elle déboute ainsi Hoist de sa demande de 98 783,99 €.
Le second cautionnement de 6 500 € est confirmé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023.
L’arrêt dissocie nettement deux questions : le retrait litigieux, sur lequel la cour ne statue pas faute de prétention au dispositif, et le cautionnement, sur lequel l’appel aboutit à l’écartement de la demande principale de 98 783,99 €.
Ce qu’il faut retenir
- La cour ne tranche pas ici le bien-fondé du retrait litigieux.
- La décision porte sur la manière dont une demande est formulée dans les conclusions d’appel.
- En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions figurant au dispositif.
- Dans cette affaire, les formulations « constater » et « en déduire » ont été considérées comme des moyens ou arguments et non comme une prétention au titre du retrait litigieux.
SOURCE OFFICIELLE
Référence officielle et vérifiable
Cette fiche est construite à partir du texte intégral de l’arrêt diffusé dans la base Jurica via PISTE.
Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 7 mai 2026, RG 25/03909.