CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette affaire montre que le caractère litigieux d’une créance ne suffit pas toujours à permettre l’exercice du retrait : les règles propres à une procédure collective peuvent y faire obstacle.
Décision de jurisprudence
Cour de cassation — 4 mars 2026
Chambre commerciale, financière et économique — pourvoi n° 24-20.709 — arrêt n° 103 F-B
L’histoire en une minute
Le Crédit lyonnais ouvre en 2008 un compte bancaire à une société puis lui consent, le 20 mars 2014, un prêt de 100 000 €. Les échéances n’étant plus réglées et le compte étant débiteur, LCL assigne la société en paiement le 23 décembre 2016.
Le 12 mai 2017, alors que cette action est déjà engagée, la société est placée en redressement judiciaire. Après avoir déclaré ses créances, LCL les cède le 6 juillet 2017 à Intrum Justitia Debt Finance AG, qui intervient dans l’instance.
Le débiteur invoque ensuite le retrait litigieux. Le moyen tiré de l’article 1699 du code civil est opposé pour la première fois le 4 novembre 2021. La cour d’appel de Bordeaux considère que les créances sont litigieuses et admet que le débiteur puisse opposer le retrait au cessionnaire.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle applique l’article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 : l’interdiction de payer les créances nées avant l’ouverture du redressement faisait obstacle à l’exercice du retrait litigieux, pendant la période d’observation comme après l’adoption d’un plan de redressement.
La cassation ne repose donc pas sur l’absence de caractère litigieux des créances. Elle résulte de l’application des règles de la procédure collective à laquelle le débiteur était soumis.
Prix de cession : le texte de l’arrêt ne précise ni le prix individuel des créances cédées à Intrum, ni un éventuel prix global de portefeuille.
Les chiffres à retenir
LCL ouvre à la société un compte assorti d’une autorisation de découvert.
montant du prêt consenti par LCL le 20 mars 2014.
LCL assigne la société en paiement après des échéances impayées et un solde de compte débiteur.
ouverture du redressement judiciaire : cette date devient déterminante pour l’exercice ultérieur du retrait litigieux.
après déclaration de ses créances, LCL les cède à Intrum Justitia Debt Finance AG.
le moyen tiré du retrait litigieux est invoqué pour la première fois par le débiteur.
la cour d’appel de Bordeaux admet que le débiteur puisse opposer le retrait au cessionnaire.
la Cour de cassation casse l’arrêt : l’interdiction de payer les créances antérieures fait obstacle au retrait litigieux.
Ouverture du compte bancaire
Le Crédit lyonnais ouvre à la société débitrice un compte assorti d’une autorisation de découvert.
LCL accorde un prêt de 100 000 €
La banque consent à la société un prêt d’un montant de 100 000 €.
Pourquoi cette étape compte
Ce prêt constitue, avec le solde débiteur du compte, l’une des créances qui seront ensuite poursuivies, déclarées au redressement judiciaire puis cédées à Intrum.
LCL engage l’action en paiement
Les échéances du prêt ne sont plus réglées et le solde du compte est débiteur. LCL assigne la société en paiement.
Pourquoi cette étape compte
L’action judiciaire est engagée avant la cession des créances à Intrum du 6 juillet 2017. La question du caractère litigieux des créances s’inscrit donc dans un contentieux déjà engagé.
Ouverture du redressement judiciaire
La société est placée en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire intervient dans l’instance déjà engagée par LCL.
Pourquoi cette étape compte
Cette date détermine le régime juridique de l’affaire. La Cour de cassation applique l’article L. 622-7 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Pourquoi cette date est décisive
Les créances de LCL sont antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire. L’article L. 622-7 du code de commerce interdit alors leur paiement. La Cour de cassation jugera que cette interdiction fait obstacle au retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective.
LCL cède ses créances à Intrum
Après avoir déclaré ses créances, LCL les cède à Intrum Justitia Debt Finance AG, qui intervient volontairement dans l’instance.
Prix de cession individuel et prix global : non précisés dans l’arrêt.
Pourquoi cette étape compte
La cession intervient après l’ouverture du redressement judiciaire. Elle fait apparaître la possibilité d’invoquer l’article 1699 du code civil, mais cette faculté va se heurter aux règles de paiement propres à la procédure collective.
Le retrait litigieux est invoqué
Le moyen tiré de l’article 1699 du code civil est opposé pour la première fois par le débiteur.
Pourquoi cette étape compte
La Cour de cassation retiendra expressément cette date. Le retrait est invoqué dans une procédure collective ouverte en 2017 et régie, sur ce point, par l’ancienne rédaction de l’article L. 622-7 du code de commerce.
La cour d’appel de Bordeaux admet le retrait
La cour d’appel retient que les créances sont litigieuses et considère que le débiteur peut opposer au cessionnaire le moyen tiré du retrait litigieux. Elle rejette la demande d’Intrum tendant à la fixation de ses créances au passif.
Pourquoi cette étape compte
La cour d’appel raisonne à partir du caractère litigieux des créances. La Cour de cassation ne cassera pas l’arrêt en affirmant que les créances ne sont pas litigieuses, mais en appliquant une règle propre au redressement judiciaire.
La Cour de cassation juge le retrait irrecevable dans cette procédure
La chambre commerciale vise les articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14.
Elle rappelle que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte interdiction de payer les créances nées antérieurement à son prononcé.
Dans le régime applicable à cette affaire, cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective, tant pendant la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement.
La Cour reproche donc à la cour d’appel de ne pas avoir relevé, au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux. L’arrêt de Bordeaux est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse.
Pourquoi cette étape compte
La décision distingue deux questions : une créance peut présenter les caractéristiques d’une créance litigieuse au sens de l’article 1699, mais l’exercice effectif du retrait peut néanmoins être empêché par une autre règle juridique. Ici, l’obstacle résulte du régime de la procédure collective applicable à cette affaire.
Ce que tranche la Cour de cassation
Le caractère litigieux d’une créance ne suffit pas, à lui seul, à permettre l’exercice du retrait. Lorsque le débiteur est soumis au redressement judiciaire, l’interdiction de payer une créance antérieure au jugement d’ouverture fait obstacle au retrait litigieux pendant la période d’observation et après l’adoption d’un plan de redressement.
L’arrêt de Bordeaux est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse.
Ce qu’il faut retenir
- La cession à Intrum intervient après l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur.
- La Cour de cassation ne fonde pas la cassation sur l’absence de caractère litigieux des créances.
- Dans le régime applicable à cette procédure ouverte en 2017, l’interdiction de payer les créances antérieures faisait obstacle à l’exercice du retrait litigieux.
- La Cour précise que cet obstacle existait pendant la période d’observation comme après l’adoption d’un plan de redressement.
- L’arrêt applique expressément l’article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
- Le prix auquel LCL a cédé les créances à Intrum n’est pas précisé dans l’arrêt.
SOURCE OFFICIELLE
Référence officielle et vérifiable
Cette fiche est construite à partir du texte intégral de l’arrêt diffusé par la Cour de cassation via Judilibre / PISTE.
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique,
4 mars 2026, pourvoi n° 24-20.709,
arrêt n° 103 F-B,
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00103.