MENU

CHRONOLOGIE JUDICIAIRE

Chronologie d’une affaire

Cette affaire fournit un exemple chiffré particulièrement clair d’une créance comprise dans un portefeuille statistique dont le prix individuel a été jugé indéterminable.

Décision de jurisprudence

Cour de cassation — 22 mars 2011

Chambre commerciale, financière et économique — pourvoi n° 09-17.118 — non publié au Bulletin

L’histoire en une minute

Le 25 mars 1999, un accord ramène une dette à 200 000 francs, soit 30 489,80 €, en échange notamment d’un chèque de même montant.

Le débiteur fait opposition au chèque le 29 mars 1999. La banque demande alors la résolution du protocole et réclame 677 425,78 F, soit 103 272,89 €.

Le 9 août 1999, la créance est intégrée à un portefeuille vendu à Mirom Limited pour 25 000 000 de francs.

Le contrat précise que ce prix est global et statistique : certaines créances peuvent avoir une valeur nulle, d’autres une valeur proche de leur montant facial.

Le débiteur demande le retrait à titre principal. Les juges considèrent pourtant qu’aucun élément ne permet de déterminer le prix de sa créance particulière.

Les chiffres à retenir

200 000 F / 30 489,80 € : montant de la dette après l’accord du 25 mars 1999.

677 425,78 F / 103 272,89 € : montant ensuite réclamé par la banque.

25 000 000 F : prix global du portefeuille de créances.

9 août 1999 : date de la cession.

13 septembre 1999 : signification de la cession au débiteur.

Les chiffres à retenir

30 489,80 €

soit 200 000 francs : montant auquel la créance avait été limitée par l’accord du 25 mars 1999.

103 272,89 €

soit 677 425,78 francs : somme ensuite réclamée après la contestation de l’accord.

25 000 000 F

prix global du portefeuille de créances cédé à Mirom Limited.

25 mars 1999

date de l’accord portant notamment sur la réduction de la dette et la restitution d’une statue donnée en gage.

9 août 1999

date de la cession du portefeuille comprenant la créance litigieuse.

13 septembre 1999

date à laquelle la cession est signifiée au débiteur.

24 septembre 2009

la cour d’appel de Dijon considère que le prix individuel de la créance n’est pas déterminable.

22 mars 2011

la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide cette appréciation dans les circonstances de la cession.

25 mars 1999

Un accord fixe la dette à 200 000 francs

La banque et le débiteur signent un accord limitant la créance à 200 000 F, soit 30 489,80 €.

Une statue remise en gage doit être restituée en contrepartie d’un chèque du même montant.

29 mars 1999

Le débiteur bloque le chèque

Le chèque ne devait pas être encaissé avant le 31 mars.

Le débiteur fait opposition dès le 29 mars 1999, estimant ne pas avoir reçu le certificat d’authenticité de la statue.

Après le 29 mars 1999

La banque réclame plus de 103 000 €

La banque demande la résolution du protocole.

Elle réclame 103 272,89 €, soit 677 425,78 F, ainsi que la restitution de la statue sous astreinte.

Pourquoi cette étape compte

Le montant du litige passe donc d’un accord à 30 489,80 € à une réclamation supérieure à 103 000 €.

9 août 1999

Le portefeuille est vendu pour 25 millions de francs

Miromesnil Gestion cède plusieurs créances contentieuses à Mirom Limited.

Prix global : 25 000 000 F.

L’acte précise que le prix est statistique et ne correspond pas à une évaluation créance par créance.

Pourquoi cette étape compte

La difficulté centrale devient la possibilité ou non d’extraire du prix global une valeur propre à la créance litigieuse.

13 août 1999

Une annexe complète l’acte de cession

La décision mentionne une annexe à l’acte de cession datée du 13 août 1999.

13 septembre 1999

La cession est signifiée

La cession et son annexe sont signifiées au débiteur.

8 avril 2005

Une première décision intervient

Un arrêt considère que le protocole constituait une remise de dette et rejette la demande de résolution.

24 octobre 2006

Première cassation

La première chambre civile casse partiellement cet arrêt, sous le pourvoi n° 05-19.792.

24 septembre 2009

La cour d’appel de Dijon refuse le retrait

Le débiteur demandait à titre principal la reconnaissance de son droit au retrait.

La cour considère que le prix réel de la créance individuelle ne peut être déterminé à partir du portefeuille de 25 millions de francs.

Pourquoi cette étape compte

Notre ligne rouge est respectée : le retrait lui-même n’était pas une demande subsidiaire.

22 mars 2011

La Cour de cassation rejette le pourvoi

La Cour confirme l’analyse de la cour de Dijon.

Le prix individuel est considéré comme indéterminable dans les circonstances de cette cession.

Pourquoi cette étape compte

Cet arrêt constitue un contrepoint très utile aux décisions dans lesquelles une méthode de ventilation du prix est admise.

Ce qu’il faut retenir

  • Dette négociée : 30 489,80 €.
  • Réclamation après rupture de l’accord : 103 272,89 €.
  • Portefeuille : 25 millions de francs.
  • Le retrait était demandé à titre principal.
  • Dans ce dossier, les éléments de la cession ne permettaient pas au juge d’attribuer un prix réel à la créance individuelle.

SOURCES OFFICIELLES

Références officielles et vérifiables

Les dates, montants et éléments de procédure indiqués dans cette fiche sont repris des textes officiels ci-dessous. Lorsqu’une information n’est pas donnée par la décision publiée, elle n’est pas reconstituée.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 22 mars 2011, n° 09-17.118 — ECLI:FR:CCASS:2011:CO00306 — rejet.