CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette affaire montre comment le prix d’une créance cédée dans un portefeuille peut être déterminé à partir d’une catégorie homogène de créances lorsque l’acte de cession fournit suffisamment de données pour effectuer ce calcul.
Décision de jurisprudence
Cour d’appel de Fort-de-France — 18 novembre 2025
Chambre civile — RG 24/00250 — arrêt n° 2025/286
L’histoire en une minute
La société Nouvelle Antilles Labo disposait d’un compte auprès de la Société Générale de Banque aux Antilles. Son gérant avait garanti les engagements de la société par deux cautionnements personnels.
La créance a ensuite connu deux cessions successives : de la SGBA à NACC le 26 octobre 2018, puis de NACC à B-Squared Investments le 30 avril 2022, alors qu’une action en paiement contre la caution était déjà engagée.
En 2023, le tribunal constate que la créance est litigieuse et que la caution, défenderesse au procès, est fondée à exercer le retrait. Mais il ne dispose pas encore des éléments permettant d’en déterminer le prix.
En 2024, le tribunal considère finalement que ce prix n’est pas déterminable et refuse le retrait. La caution fait appel.
La cour d’appel infirme cette décision. Elle constate que les documents produits permettent de distinguer une catégorie de 4 815 créances garanties. Elle rapporte le prix global du portefeuille à la valeur faciale de cette catégorie, obtient un taux de 15,43 %, puis applique ce taux à la créance litigieuse.
Le prix du retrait est ainsi fixé à 6 972,82 euros, auquel s’ajoutent 697,28 euros de frais et loyaux coûts. B-Squared doit par ailleurs restituer les sommes déjà perçues au titre de l’exécution provisoire au-delà de ce qui reste dû après retrait.
Repères chiffrés. La créance déclarée au titre du compte courant était de 62 590,01 €. Une mise en demeure a ensuite porté sur 104 624,09 €; le jugement de 2024 avait condamné la caution à 54 768,47 €. En appel, le prix du retrait est fixé à 6 972,82 €, plus 697,28 € de frais et loyaux coûts.
Les chiffres à retenir
nombre total de créances comprises dans le portefeuille acquis par B-Squared.
nombre de créances garanties appartenant à la catégorie utilisée dans les données de cession.
valeur nominale totale indiquée pour les créances garanties.
prix global de cession mentionné dans la décision.
ratio de valorisation retenu par la cour à partir des données de la cession.
montant de la créance individualisée utilisé pour déterminer le prix du retrait.
prix du retrait litigieux fixé par la cour.
frais et loyaux coûts ajoutés au prix du retrait.
Convention de trésorerie et premier cautionnement
La société Nouvelle Antilles Labo bénéficie auprès de la SGBA d’une convention de trésorerie courante.
Son gérant se porte caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur de 143 000 euros pour une durée de cinq ans.
Un second cautionnement est souscrit
Le gérant souscrit un second engagement de caution, cette fois à hauteur de 117 000 euros pour une durée de dix ans.
Redressement judiciaire de la société
Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France place Nouvelle Antilles Labo en redressement judiciaire.
La SGBA déclare le 8 novembre 2012 une créance chirographaire de 62 590,01 euros au titre du compte courant débiteur.
Un plan de continuation est adopté
Nouvelle Antilles Labo bénéficie d’un plan de continuation.
Première cession : SGBA → NACC
La SGBA cède à NACC plusieurs créances avec leurs accessoires et garanties, parmi lesquelles celle détenue contre Nouvelle Antilles Labo.
Pourquoi cette étape compte
La créance commence ici une chaîne de cessions qui aboutira quelques années plus tard à B-Squared Investments.
Liquidation judiciaire
Le tribunal prononce la résolution du plan de continuation et ouvre la liquidation judiciaire de Nouvelle Antilles Labo.
La caution est mise en demeure
M. D est mis en demeure de payer la somme de 104 624,09 euros.
NACC engage l’action en paiement
NACC assigne la caution devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin d’obtenir le paiement de la dette.
Dans ses premières conclusions, la caution soulève notamment la prescription, discute le montant du solde débiteur et invoque la déchéance du droit aux intérêts.
Pourquoi cette étape compte
Le procès et les contestations sur le droit existent avant la seconde cession de la créance.
Seconde cession : NACC → B-Squared
NACC cède à B-Squared Investments un portefeuille comprenant la créance poursuivie contre la caution.
Cette cession sera portée à sa connaissance par conclusions du 16 novembre 2022.
Pourquoi cette étape compte
C’est cette seconde cession qui constitue l’opération de référence pour le retrait litigieux exercé contre B-Squared.
Le tribunal reconnaît les conditions du retrait
Le tribunal constate notamment que la créance est opposable à la caution mais que les éléments produits ne permettent pas encore de déterminer son prix de cession.
Les motifs de la décision constatent que la créance était litigieuse avant la cession et que M. D, défendeur à l’instance, était fondé à exercer le retrait.
Pourquoi cette étape compte
La cour d’appel qualifiera ultérieurement cette décision de jugement mixte. Les dispositions définitives ont autorité de chose jugée : la réunion des conditions du retrait ne peut donc plus être remise en discussion.
Le tribunal refuse finalement le retrait
Le tribunal considère que le prix de la créance n’est pas déterminable et déboute M. D de sa demande de retrait litigieux.
Il le condamne à payer à B-Squared 54 768,47 euros, outre intérêts, ainsi que 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pourquoi cette étape compte
Le débat en appel va donc porter principalement sur la possibilité de déterminer le prix individuel de la créance à partir des données du portefeuille.
La caution interjette appel
M. D fait appel du jugement du 27 mai 2024.
L’affaire est plaidée devant la cour
La cour d’appel de Fort-de-France examine l’affaire après clôture de l’instruction.
La cour fixe le prix du retrait à 6 972,82 euros
La cour infirme le jugement du 27 mai 2024.
Elle rappelle qu’une cession globale n’empêche pas le retrait dès lors que le prix de la créance peut être déterminé et qu’il appartient au juge de choisir la méthode d’évaluation la plus adaptée.
L’acte de cession distingue les créances garanties des créances non garanties. La créance litigieuse étant garantie par un cautionnement, la cour retient uniquement la catégorie des créances garanties.
Les données produites sont les suivantes :
- 453 359 créances cédées au total ;
- prix global du portefeuille : 62 982 000 € ;
- 4 815 créances garanties ;
- valeur faciale cumulée des créances garanties : 408 120 407 € ;
- valeur faciale de la créance litigieuse : 45 190 €.
La cour en déduit que les créances garanties ont été acquises pour 15,43 % de leur valeur faciale.
45 190 € × 15,43 % = 6 972,82 €.
Le prix de la créance retrayée est donc fixé à 6 972,82 euros.
La caution doit également verser 697,28 euros au titre des frais et loyaux coûts.
B-Squared est condamnée à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire au-delà du prix de la créance retrayée, augmenté des loyaux coûts et des sommes dues conformément au dispositif de l’arrêt.
Repère chiffré : La cour ramène l’enjeu économique du dossier à un prix de retrait de 6 972,82 €, auquel s’ajoutent 697,28 € de frais et loyaux coûts.
Ce qu’il faut retenir
- Un jugement mixte peut fixer définitivement certaines conditions du retrait, même si le prix reste encore à déterminer.
- Une cession globale de plusieurs centaines de milliers de créances n’interdit pas le retrait litigieux.
- Le juge peut identifier une catégorie homogène de créances lorsqu’elle est pertinente pour l’évaluation.
- Ici, la distinction entre créances garanties et non garanties figurant dans l’acte de cession permet une méthode de calcul spécifique.
- Les 4 815 créances garanties représentent une valeur faciale de 408 120 407 euros pour un prix global du portefeuille de 62 982 000 euros.
- La cour retient un taux de 15,43 % et l’applique à la valeur faciale de 45 190 euros.
- Le prix du retrait est ainsi fixé à 6 972,82 euros, augmenté de 697,28 euros de frais et loyaux coûts.
- Les sommes déjà versées au cessionnaire au titre de l’exécution provisoire au-delà des sommes restant dues après retrait doivent être restituées dans les conditions fixées par l’arrêt.
SOURCE OFFICIELLE
Référence officielle et vérifiable
Cette fiche est construite à partir du texte intégral de l’arrêt diffusé dans la base Jurica via PISTE.
Cour d’appel de Fort-de-France, chambre civile, 18 novembre 2025, RG 24/00250 — arrêt n° 2025/286 — contradictoire — en dernier ressort.