CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette affaire illustre de manière particulièrement concrète les conséquences de l’absence de production par le cessionnaire des éléments permettant de déterminer le prix d’une créance cédée dans un portefeuille.
Décision de jurisprudence
Cour d’appel de Papeete — 22 juin 2023
Chambre civile — RG 21/00468
L’histoire en une minute
Un client de la Banque Socrédo bénéficiait d’un découvert autorisé. Après des impayés, la banque engage une action en paiement.
La créance est d’abord cédée à NACC en 2017, puis à B-Squared Investments le 30 avril 2022, alors que le contentieux se poursuit en appel.
Le débiteur invoque le retrait litigieux contre B-Squared. Il soutient notamment que la créance reste contestée, que la cession en portefeuille n’empêche pas le retrait et que le cessionnaire ne produit aucun élément permettant de déterminer le prix réel payé pour cette créance.
La cour considère que la créance était encore litigieuse au jour de la cession à B-Squared. Elle relève également que B-Squared ne produit ni l’acte de cession complet, ni le nombre de créances, ni le prix global, ni les éléments permettant d’évaluer le prix individuel.
Dans ces circonstances, la cour admet l’offre faite par le débiteur et fixe le prix du retrait à 1 franc CFP. Elle précise que le retrait ainsi opéré éteint le droit de B-Squared à son encontre.
Repères chiffrés. Le découvert autorisé était de 3 000 000 F CFP. Le jugement avait retenu 1 990 881 F CFP de principal, avec intérêts à 7,40 %. Faute de production du nombre de créances, du prix global et du prix individualisé de la cession de 2022, la cour retient finalement l’offre du débiteur : 1 F CFP.
Les chiffres à retenir
montant du découvert autorisé consenti initialement par la Banque Socrédo au débiteur.
solde débiteur en principal réclamé au titre du compte et retenu par le jugement de première instance.
indemnité forfaitaire également réclamée par le créancier dans la procédure initiale.
taux conventionnel appliqué au principal à compter du 23 septembre 2016 dans le jugement de première instance.
première cession de la créance : Banque Socrédo → NACC.
seconde cession : NACC, devenue ensuite Veraltis, → B-Squared Investments.
ressources mensuelles moyennes du débiteur en 2022 retenues par la cour dans son appréciation du risque de non-recouvrement.
prix de remboursement du retrait litigieux fixé par la cour le 22 juin 2023 dans les circonstances particulières de cette affaire.
aucun frais et loyal coût supplémentaire n’est accordé, B-Squared n’ayant formulé aucune demande justifiée à ce titre.
B-Squared n’ayant pas indiqué la date à laquelle elle avait payé le prix de cession, la cour ne pouvait fixer le point de départ des intérêts du retrait.
Ouverture du compte et découvert autorisé
La Banque Socrédo ouvre un compte au bénéfice de M. K et lui accorde un découvert autorisé de 3 000 000 F CFP.
Première cession de créance
La Banque Socrédo cède sa créance à la société NACC.
Pourquoi cette étape compte
La créance change une première fois de titulaire avant qu’une seconde cession n’intervienne plusieurs années plus tard en cours d’appel.
Le débiteur est assigné en paiement
La Banque Socrédo engage une action en paiement contre M. K. La requête est enregistrée au greffe le 10 mai 2017.
Le débiteur soulève plusieurs contestations, notamment la prescription, le bien-fondé de la créance et son quantum.
Pourquoi cette étape compte
Un procès existe et le droit fait l’objet de contestations avant la seconde cession de 2022.
Naissance du litige — Papeete
Le procès est engagé en Polynésie française : la Banque Socrédo assigne le débiteur le 19 avril 2017 devant le tribunal civil de première instance de Papeete, la requête étant enregistrée le 10 mai 2017.
NACC intervient dans l’instance
NACC, devenue titulaire de la créance à la suite de la cession de 2017, intervient volontairement dans la procédure.
Le tribunal refuse le retrait litigieux
Le tribunal civil de première instance de Papeete déclare M. K irrecevable à exercer le retrait litigieux et le condamne au paiement de 1 990 881 F CFP, outre intérêts.
Pourquoi cette étape compte
Le débiteur fait appel de l’ensemble du jugement. Le litige reste donc pendant lorsque la créance est de nouveau cédée.
Appel du jugement
M. K interjette appel de la décision du 19 novembre 2021.
Pourquoi cette étape compte
La cour relève que l’appel est total. La contestation du droit n’est donc pas éteinte lorsque la nouvelle cession intervient.
NACC cède la créance à B-Squared Investments
En cours d’appel, NACC cède à B-Squared Investments un portefeuille comprenant la créance litigieuse.
Pourquoi cette étape compte
C’est la cession sur laquelle le débiteur exerce le retrait litigieux. À cette date, le procès est toujours pendant et le droit demeure contesté.
Une seconde cession pendant l’appel
Le 30 avril 2022, alors que l’appel du jugement du 19 novembre 2021 est déjà engagé, NACC cède la créance à B-Squared Investments.
La cour relève qu’à cette date le procès était toujours pendant et que le débiteur avait contesté notamment la prescription, l’existence et le montant de la créance. Elle considère donc que le droit cédé était litigieux.
B-Squared intervient en appel
B-Squared Investments intervient volontairement dans la procédure en qualité de nouveau cessionnaire.
Le débiteur demande le retrait contre B-Squared
Dans ses conclusions récapitulatives, M. K demande à la cour de déclarer son retrait litigieux recevable et de fixer le prix du rachat.
Il propose un prix de 1 F CFP symbolique, en faisant valoir que B-Squared ne fournit aucun élément permettant de déterminer le prix réel de la créance.
Pourquoi cette étape compte
Le débat se déplace alors sur la détermination du prix réel de la créance cédée au sein d’un portefeuille.
La cour admet le retrait à 1 F CFP
La cour d’appel de Papeete juge que la créance demeurait litigieuse lors de la cession du 30 avril 2022.
Elle rappelle que la cession en bloc de plusieurs créances n’empêche pas le retrait litigieux dès lors que le prix individuel peut être déterminé.
Mais B-Squared ne produit aucun élément permettant d’établir le nombre de créances cédées, le prix global de cession ou le prix de la créance concernée.
La cour constate que le cessionnaire a choisi de ne fournir aucun élément permettant cette évaluation.
Elle admet donc le prix proposé par le débiteur et fixe le remboursement du prix réel de cession à 1 F CFP.
Elle dit enfin que le retrait ainsi exercé éteint le droit de B-Squared Investments à l’égard du débiteur.
Repère chiffré : La cour fixe le remboursement du prix réel de cession à 1 F CFP, alors que la condamnation antérieure portait sur 1 990 881 F CFP en principal, avec intérêts à 7,40 %.
Pourquoi la cour retient 1 F CFP
Le débiteur propose un prix de 1 F CFP. Face à cette offre, B-Squared ne produit ni l’acte complet permettant d’identifier le prix pertinent, ni le nombre des créances cédées, ni le prix global de la cession, ni aucun élément permettant de déterminer le prix de cette créance particulière.
La cour admet alors le prix proposé dans les circonstances propres à l’affaire : absence d’éléments contraires fournis par le cessionnaire, caractère aléatoire de la cession, risque de non-recouvrement et très faible solvabilité du débiteur, dont les ressources moyennes étaient de 75 413 F CFP par mois en 2022.
Cette solution ne constitue donc pas un barème général permettant de fixer toute créance non individualisée à un franc symbolique.
La cour écarte l’argument d’une demande subsidiaire
B-Squared soutenait que le retrait avait été demandé à titre subsidiaire. La cour écarte cet argument : en raison de l’appel total formé contre le jugement, elle considère que la demande de retrait exercée en appel à l’égard du nouveau cessionnaire constitue un moyen de défense au fond et ne peut être regardée comme subsidiaire ou tardive.
Ce qu’il faut retenir
- Un appel total peut maintenir le caractère litigieux de la créance au moment d’une nouvelle cession.
- La cession d’une créance au sein d’un portefeuille n’exclut pas par principe le retrait litigieux.
- Le juge doit rechercher si le prix individuel peut être déterminé à partir d’éléments précis et concrets.
- Le cessionnaire qui ne produit aucun élément permettant cette détermination s’expose à ce que le juge retienne une autre méthode d’évaluation.
- Dans cette affaire, l’offre de 1 F CFP n’ayant pas été utilement combattue par des éléments de prix, elle a été retenue par la cour.
- Une fois le retrait exercé, le droit du cessionnaire contre le retrayant est éteint dans les conditions fixées par la décision.
SOURCE OFFICIELLE
Référence officielle et vérifiable
La présente fiche est construite à partir du texte intégral de la décision diffusée dans la base Jurica.
Cour d’appel de Papeete, chambre civile, 22 juin 2023, RG 21/00468 — arrêt contradictoire.