CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette affaire illustre le pouvoir du juge de déterminer le prix d’une créance cédée dans un portefeuille lorsque le cessionnaire ne communique pas les éléments demandés pour permettre son individualisation.
Décision de jurisprudence
Cour d’appel de Rennes — 25 mars 2025
1re chambre — RG 24/02304
L’histoire en une minute
Un couple avait souscrit en 2007 un prêt immobilier de 220 000 euros auprès de la Société Générale.
À la suite d’impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière en 2021. Alors que cette procédure était déjà en cours, elle a cédé le 3 août 2022 un portefeuille de 3 998 créances au FCT Foncred V, représenté pour le recouvrement par Eos France.
Les débiteurs ont exercé le retrait litigieux et demandé au cessionnaire de produire les éléments permettant d’évaluer le prix réel de leur créance.
Le juge de l’exécution a ordonné à deux reprises la communication de ces éléments. Eos France a finalement indiqué qu’elle ne les produirait pas.
La cour d’appel constate cependant que l’acte de cession mentionne 3 998 créances cédées pour 235 069 139,36 euros. Faute d’autres éléments, elle applique la méthode arithmétique et fixe le prix de la créance à 58 796,68 euros.
Le retrait est déclaré recevable et la procédure de saisie immobilière devient sans objet.
Repères chiffrés. Le prêt immobilier initial était de 220 000 €. La cession du 3 août 2022 porte sur 3 998 créances pour 235 069 139,36 €. Faute d’autres éléments d’individualisation, la cour retient une moyenne arithmétique de 58 796,68 € par créance.
Les chiffres à retenir
montant du financement immobilier souscrit à l’origine du dossier.
nombre de créances composant le portefeuille mentionné dans la décision.
date de la cession de la créance de la Société Générale au FCT Foncred V.
première injonction judiciaire de produire les éléments permettant de déterminer le prix.
deuxième injonction de produire les éléments de la cession.
Eos France indique qu’elle ne produira pas les pièces demandées.
montant du retrait litigieux fixé par la cour, avec intérêts à compter du 3 août 2022.
date de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
Le prêt immobilier est souscrit
M. et Mme N acquièrent un bien immobilier financé par un prêt de 220 000 euros consenti par la Société Générale.
Le prêt est garanti notamment par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Les remboursements deviennent irréguliers
Les échéances sont progressivement impayées, puis cessent totalement d’être réglées à compter d’avril 2018.
Déchéance du terme
Après mises en demeure, la Société Générale prononce la déchéance du terme du prêt.
La saisie immobilière est engagée
La Société Générale délivre un commandement de payer valant saisie immobilière.
Pourquoi cette étape compte
La procédure judiciaire existe déjà avant la cession de la créance au FCT Foncred V.
Les débiteurs sont assignés à l’audience d’orientation
La Société Générale assigne M. et Mme N dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Les débiteurs contestent notamment la prescription de l’action et le droit aux intérêts.
Pourquoi cette étape compte
La cour retiendra que ces contestations portent sur l’existence ou la quotité du droit et constituent donc une contestation au fond.
La Société Générale cède la créance au FCT Foncred V
La banque cède un portefeuille de 3 998 créances au FCT Foncred V.
La valeur nominale globale indiquée dans l’acte s’élève à 235 069 139,36 euros.
Repère chiffré : Le portefeuille comprend 3 998 créances pour un prix global de 235 069 139,36 €.
Pourquoi cette étape compte
À cette date, la procédure de saisie est déjà engagée et les débiteurs ont déjà contesté le droit au fond. Les deux conditions de l’article 1700 sont donc réunies.
Première injonction de produire les éléments de prix
Le juge de l’exécution ordonne la réouverture des débats et demande à Eos France de produire notamment les éléments mentionnant le prix de la cession et les modalités utilisées pour le fixer.
Pourquoi cette étape compte
Le juge cherche à déterminer concrètement la valeur de la créance incluse dans le portefeuille.
Deuxième injonction judiciaire
Le juge ordonne une nouvelle réouverture des débats et demande notamment l’annexe individualisant les créances ainsi que les éléments relatifs au prix de cession.
Eos France indique qu’elle ne produira pas les pièces
À l’audience, Eos France fait savoir qu’elle ne produira pas les documents permettant de déterminer le prix auquel la créance a été acquise.
Pourquoi cette étape compte
Le refus de produire ces éléments ne peut pas, selon la cour, avoir pour conséquence de priver les débiteurs de leur droit au retrait.
Le juge de l’exécution déclare Eos France irrecevable
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper considère que les pièces produites ne suffisent pas à établir la qualité de créancier du FCT Foncred V.
Il déclare donc les demandes d’Eos France irrecevables sans statuer définitivement sur le retrait litigieux.
Eos France interjette appel
La société fait appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
La cour fixe le retrait à 58 796,68 euros
La cour d’appel reconnaît d’abord la qualité à agir du FCT Foncred V et d’Eos France.
Elle constate ensuite que le procès existait avant la cession et que les débiteurs avaient déjà formulé des contestations portant sur le fond du droit.
Elle rappelle que le caractère global et forfaitaire du prix de cession ne peut pas, à lui seul, paralyser le retrait litigieux.
Faute d’éléments complémentaires produits par le cessionnaire malgré les injonctions judiciaires, la cour utilise les données disponibles :
235 069 139,36 € ÷ 3 998 créances = 58 796,68 €.
Elle fixe donc le prix de la créance à 58 796,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022.
La procédure de saisie immobilière est déclarée sans objet.
Ce qu’il faut retenir
- La procédure doit être engagée et le droit contesté au fond avant la cession : ces deux conditions étaient réunies ici.
- Une cession globale de milliers de créances n’empêche pas le retrait litigieux.
- Le prix individuel n’a pas nécessairement à apparaître expressément dans le contrat de cession.
- Le juge peut rechercher lui-même une méthode adaptée pour déterminer ce prix à partir des éléments disponibles.
- Le cessionnaire ne peut pas tirer avantage de son propre refus de communiquer les données nécessaires.
- Dans cette affaire, la cour retient la méthode arithmétique : prix global ÷ nombre de créances.
- Le retrait est ainsi fixé à 58 796,68 euros et rend la saisie immobilière sans objet.
SOURCE OFFICIELLE
Référence officielle et vérifiable
Cette fiche est construite à partir du texte intégral de l’arrêt diffusé dans la base Jurica via PISTE.
Cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 25 mars 2025, RG 24/02304 — arrêt contradictoire.