CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette affaire est particulièrement parlante : deux créances sont cédées pour 1 euro tandis que le litige porte sur une indemnité de près de 100 000 euros.
Décision de jurisprudence
Cour de cassation — 15 janvier 2013
Chambre commerciale, financière et économique — pourvoi n° 11-27.298 — publié au Bulletin
L’histoire en une minute
Double C était agent commercial de GPG Company. En 2008, Double C annonce qu’elle cessera son activité à la fin de l’année et souhaite transmettre son contrat.
Le contrat d’agence est alors valorisé à 100 000 €. Les candidats proposés ne sont finalement pas agréés et Double C réclame une indemnité.
Le 23 décembre 2009, au moment de clôturer sa liquidation amiable, Double C cède à ses trois associés deux procédures en cours pour un prix global de 1 €.
GPG notifie ensuite une offre de retrait : 1 € de prix + 0,01 € d’intérêts.
La cour d’appel refuse le retrait et condamne GPG à payer 98 488 €. La Cour de cassation casse cette analyse sur plusieurs points.
100 000 € : valeur annoncée en 2008 pour la cession du contrat d’agence commerciale.
1 € : prix global de cession des deux procédures aux trois associés.
1,01 € : somme matérialisée pour l’exercice du retrait, soit 1 € de prix et 0,01 € d’intérêts.
98 488 € : indemnité de fin de contrat mise à la charge de GPG.
49 244 € : moyenne annuelle retenue pour calculer cette indemnité, à partir de 52 629 € en 2006, 39 328 € en 2007 et 55 774 € en 2008.
Les chiffres à retenir
nombre de créances cédées globalement aux associés lors de la liquidation amiable.
prix unique fixé pour la cession des deux créances ; il ne s’agit pas d’un prix individuel définitivement attribué par la Cour de cassation.
indemnité de cessation de contrat au cœur du contentieux entre Double C et GPG.
date à laquelle GPG indique avoir formulé à titre principal son offre de retrait litigieux.
montants proposés par GPG : un euro au titre du prix et un centime au titre des intérêts.
la Cour de cassation prononce une cassation partielle concernant le retrait litigieux.
somme globale accordée à GPG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Double C annonce la fin prochaine de son activité
Double C informe GPG de son intention de cesser son activité à la fin de 2008.
La cession du contrat d’agence est annoncée pour 100 000 €.
Un premier candidat à la reprise est présenté
Un premier candidat est proposé à GPG pour reprendre le contrat.
Date prévue de cessation de l’activité
Double C avait annoncé son intention de cesser son activité à cette date.
Un second candidat est présenté
Un second candidat à la succession est proposé après la fin de l’année.
GPG est assignée en paiement
Une action est engagée contre GPG pour obtenir l’indemnité de cessation du contrat d’agence.
GPG est bien défenderesse à cette prétention principale.
Deux créances sont cédées pour 1 euro
L’assemblée générale de Double C clôture les opérations de liquidation.
Les procédures en cours contre GPG et une autre société sont cédées aux trois associés pour un prix global de 1 €.
L’écart entre le prix global de 1 € et la valeur économique de la procédure rend l’affaire particulièrement pédagogique.
Un chèque est émis pour matérialiser l’offre
GPG émet un chèque à l’ordre de la CARPA.
Elle soutient avoir offert 1 € correspondant au prix et 0,01 € correspondant aux intérêts.
Le retrait est exercé à titre principal
GPG notifie par conclusions son offre de retrait litigieux.
La demande de retrait est expressément formulée à titre principal.
Les demandes subsidiaires mentionnées ailleurs dans la décision concernent d’autres prétentions, pas le retrait litigieux.
Le premier juge refuse le retrait
Le jugement estime notamment que la procédure cédée ne permet pas de considérer le prix individuel comme certain.
La cour d’appel condamne GPG
La cour d’appel de Paris refuse le retrait.
GPG est condamnée à payer 98 488 € d’indemnité de fin de contrat et 8 000 € au titre de l’article 700.
L’indemnité de 98 488 € correspond à deux années sur la base d’une moyenne annuelle de 49 244 €.
La cour retient notamment la demande reconventionnelle, le prix global et l’absence d’intention spéculative pour refuser le retrait.
La Cour de cassation prononce une cassation partielle
La Cour juge qu’une demande reconventionnelle subsidiaire ne fait pas perdre à GPG sa qualité de défendeur.
Elle affirme qu’une cession en bloc n’empêche pas le retrait si le prix individuel est déterminable.
Elle juge enfin que l’intention spéculative n’est pas une condition exigée par l’article 1699.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
C’est l’une des décisions les plus riches de notre corpus par le nombre de principes qu’elle réunit.
Ce qu’il faut retenir
- Deux procédures : 1 € de prix global.
- Offre de retrait : 1 € + 0,01 €.
- Indemnité litigieuse : 98 488 €.
- Le retrait était exercé à titre principal.
- L’absence d’intention spéculative ne permet pas, à elle seule, de refuser le retrait.
- Une cession globale reste compatible avec le retrait lorsque le prix de la créance peut être déterminé.
SOURCES OFFICIELLES
Références officielles et vérifiables
Les dates, montants et éléments de procédure indiqués dans cette fiche sont repris des textes officiels ci-dessous. Lorsqu’une information n’est pas donnée par la décision publiée, elle n’est pas reconstituée.
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2013, n° 11-27.298 — ECLI:FR:CCASS:2013:CO00048 — publié au Bulletin — cassation partielle.