CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette affaire précise à quel moment la contestation du débiteur doit exister pour que la créance soit considérée comme litigieuse : le procès doit être engagé et la contestation sur le fond du droit doit avoir été formulée dans cette instance avant la cession.
Décision de référence
Cour de cassation — 20 avril 2017
Chambre commerciale, financière et économique — pourvoi n° 15-24.131 — publié au Bulletin
L’histoire en une minute
En 1987, le Crédit Agricole de la Martinique accorde deux prêts à un couple. Ces prêts sont garantis par une mutuelle qui s’est portée caution.
Après des impayés, la mutuelle conteste par plusieurs courriers son engagement de caution, en invoquant notamment des fausses déclarations des emprunteurs et des manquements de la banque lors de l’étude du dossier.
La banque assigne ensuite les emprunteurs et la caution en paiement le 16 septembre 1998. Quelques mois plus tard, le 19 février 1999, elle cède la créance dans un portefeuille à la société Kappa, devenue Madinina créances.
Le point décisif est chronologique : lorsque la cession intervient, la caution a déjà contesté la créance dans des courriers, mais elle n’a pas encore formulé cette contestation au fond dans le procès. Ses conclusions judiciaires ne seront déposées que le 6 mai 1999.
La Cour de cassation juge que les contestations formulées avant le procès ne suffisent pas. Pour bénéficier du retrait litigieux, il faut qu’avant la cession un procès soit engagé et que, dans cette instance, le défendeur ait déjà contesté le droit au fond.
Repères chiffrés. La mutuelle avait finalement réglé 123 647,81 €. La cour d’appel lui avait accordé 108 279,05 € de dommages-intérêts pour perte de chance d’exercer le retrait; cette analyse est censurée car la contestation judiciaire au fond n’avait été formulée qu’après la cession.
Les chiffres à retenir
nombre de créances comprises dans le portefeuille cédé par le Crédit Agricole à Kappa, devenue Madinina Créances.
valeur nominale totale du portefeuille, soit 554 119 917 francs.
prix global de cession du portefeuille, soit 142 500 000 francs.
rapport utilisé par la cour d’appel entre le prix global du portefeuille et sa valeur nominale.
montant de la créance individuelle utilisé dans le calcul présenté devant la cour d’appel.
valorisation individuelle obtenue par application du taux de 25,71 % à la créance de 59 777,39 €.
somme effectivement réglée par la caution, intérêts conventionnels compris.
dommages-intérêts accordés à la caution par la cour d’appel de Basse-Terre ; cette décision sera cassée en 2017.
Deux prêts sont accordés aux emprunteurs
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Martinique consent deux prêts à M. et Mme Y.
La Mutuelle générale des personnels du ministère de l’Agriculture et des organismes rattachés, dite SMAR, garantit ces prêts en qualité de caution.
Pourquoi cette étape compte
La mutuelle deviendra directement concernée lorsque la banque cherchera à obtenir le paiement de la dette auprès d’elle.
La caution reçoit des mises en demeure
À la suite de la défaillance des emprunteurs, la mutuelle reçoit des mises en demeure lui demandant de payer le solde des prêts.
La mutuelle conteste son engagement par courrier
La caution répond qu’elle conteste son obligation. Elle invoque notamment les fausses déclarations des emprunteurs et critique le défaut de diligence et de sérieux de l’analyse effectuée par la banque lors de la constitution du dossier.
Pourquoi cette étape compte
Il existe déjà une contestation sérieuse entre les parties. Mais à ce stade elle est formulée en dehors d’une instance judiciaire.
La caution réitère son refus de payer
En réponse à une nouvelle mise en demeure, la mutuelle réaffirme sa contestation et son refus de payer, en contestant l’existence même du droit invoqué par la banque.
Pourquoi cette étape compte
La contestation sur le fond existe matériellement avant le procès. Toute la difficulté sera de savoir si cela suffit pour l’article 1700 du code civil.
La banque engage le procès en paiement
Le Crédit Agricole assigne en paiement les deux emprunteurs ainsi que la caution devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Pourquoi cette étape compte
À partir de cette date, un procès existe. Mais la Cour de cassation vérifiera également si une contestation sur le fond a été effectivement formulée dans cette instance avant la cession.
Naissance du litige
Les prêts avaient été consentis par le Crédit Agricole de la Martinique, mais le litige judiciaire naît en Guadeloupe : le 16 septembre 1998, les emprunteurs et leur caution sont assignés devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
La banque cède la créance
Le Crédit Agricole cède à la société Kappa, devenue ensuite Madinina créances, un portefeuille de 391 créances comprenant celle issue des prêts consentis aux emprunteurs.
Repère chiffré : La cession intervient avant les conclusions judiciaires du 6 mai 1999. La mutuelle réglera ensuite 123 647,81 €; le litige portera notamment sur la perte de chance d’exercer le retrait.
Pourquoi cette étape compte
C’est la date charnière de toute l’affaire. À cette date, le procès est engagé, mais la caution n’a pas encore formulé dans l’instance sa contestation sur le fond.
Le point décisif
La cession intervient le 19 février 1999. À cette date, le procès en paiement avait déjà été engagé, mais la caution n’avait pas encore formulé dans cette instance de contestation au fond du droit cédé. Ses courriers antérieurs au procès ne suffisent pas à satisfaire la condition posée par l’article 1700 du code civil.
La caution formalise sa contestation dans le procès
La mutuelle dépose des conclusions dans lesquelles elle conteste formellement l’action en paiement et le droit invoqué contre elle.
Pourquoi cette étape compte
Cette contestation judiciaire intervient après la cession du 19 février 1999. Pour la Cour de cassation, elle est donc trop tardive pour conférer rétroactivement à la créance un caractère litigieux au jour de la cession.
La cession est signifiée à la caution
La cession du portefeuille de créances est officiellement signifiée à la mutuelle.
Une première cassation intervient dans l’affaire
La Cour de cassation rend une première décision dans ce contentieux, sous le pourvoi n° 10-20.972. L’affaire est ensuite rejugée par une cour d’appel de renvoi.
Pourquoi cette étape compte
L’arrêt de 2017 est rendu après cette première cassation et contrôle la décision prononcée par la juridiction de renvoi.
La cour d’appel de Basse-Terre admet le caractère litigieux
La cour d’appel considère que les conditions du retrait litigieux étaient réunies.
Elle retient que les courriers adressés par la caution avant l’assignation caractérisaient déjà sa contestation et que le procès était en cours lorsque la cession est intervenue.
Elle considère également que Madinina créances a commis une faute en ne communiquant pas l’acte de cession, privant ainsi la mutuelle d’une chance d’exercer son droit de retrait. Elle accorde à la mutuelle une indemnisation de 108 279,05 euros.
Pourquoi cette étape compte
La cour d’appel raisonne en combinant la contestation précontentieuse et l’existence ultérieure du procès. C’est précisément cette analyse que la Cour de cassation va censurer.
La Cour de cassation casse l’arrêt
La Cour de cassation rappelle que le retrait litigieux ne peut être exercé que si, avant la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et si, au cours de cette instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
Or, lors de la cession du 19 février 1999, aucune contestation sur le fond n’avait encore été formulée par la caution dans le cadre de l’instance judiciaire.
Les lettres de contestation antérieures au procès ne peuvent pas remplacer cette contestation judiciaire.
La Cour casse donc l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre.
Ce que tranche la Cour de cassation
Pour pouvoir exercer le retrait litigieux, il ne suffit pas d’avoir contesté la créance avant le procès. Il faut qu’avant la cession un procès ait été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et que, dans cette instance, le retrayant, en qualité de défendeur, ait déjà contesté ce droit au fond.
Ce qu’il faut retenir
- Deux conditions doivent déjà être réunies avant la cession : un procès en cours et une contestation sur le fond du droit dans ce procès.
- Une contestation formulée uniquement avant l’ouverture du procès ne suffit pas.
- Il ne suffit pas non plus qu’un procès existe : le défendeur doit avoir effectivement contesté le droit au fond dans l’instance avant la cession.
- Une contestation judiciaire formulée après la cession est trop tardive pour rendre rétroactivement la créance litigieuse au jour de la cession.
- La chronologie précise des actes de procédure est donc déterminante pour l’application des articles 1699 et 1700 du code civil.
Parcours de cette affaire
Cette décision au fond appartient au même pourvoi que la question prioritaire de constitutionnalité examinée un an auparavant.
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20 avril 2017 — Cour de cassation — arrêt au fond n° 15-24.131
SOURCES OFFICIELLES
Références officielles et vérifiables
Les faits, dates et principes présentés dans cette fiche peuvent être contrôlés directement dans la décision officielle.
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 20 avril 2017, n° 15-24.131 — ECLI:FR:CCASS:2017:CO00493 — publié au Bulletin — cassation.