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CHRONOLOGIE JUDICIAIRE

Chronologie d’une affaire

Deux cautions invoquent un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La Cour de cassation précise que cette demande indemnitaire ne constitue pas, à elle seule, une contestation sur le fond de leur dette de caution.

Décision de référence

Cour de cassation — 9 septembre 2026

Chambre commerciale, financière et économique — pourvoi n° 25-16.573 — arrêt n° 428 F-B — publié au Bulletin

L’histoire en une minute

Le 9 février 2012, la Société générale consent un prêt à la société Mac Mahon’s, garanti par plusieurs cautionnements.

Le 21 décembre 2015, après le placement de la société en redressement judiciaire, la banque assigne les cautions en exécution de leurs engagements.

Au cours de l’instance d’appel, la banque cède un portefeuille comprenant ces créances au FCT Castanea, dont la société de gestion est Equitis gestion. MCS et associés, chargée du recouvrement, intervient à l’instance.

Les cautions invoquent alors le retrait litigieux prévu par l’article 1699 du Code civil.

Deux d’entre elles fondent leur contestation sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et demandent réparation d’une perte de chance de ne pas contracter.

Le 9 septembre 2026, la Cour de cassation rejette leur pourvoi : cette demande indemnitaire ne remet pas en cause l’engagement de caution lui-même et ne constitue donc pas une contestation portant sur le fond du droit au sens des articles 1699 et 1700 du Code civil.

À retenir

Le retrait litigieux suppose une contestation portant sur le fond du droit cédé.

Une demande de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde ne suffit pas lorsqu’elle tend uniquement à réparer une perte de chance et ne remet pas en cause le principe de la dette de caution.

Les repères à retenir

2012

prêt consenti à la société Mac Mahon’s et cautionnements.

2015

redressement judiciaire puis action de la banque contre les cautions.

24 avril 2025

arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, RG n° 19/18608.

9 septembre 2026

rejet du pourvoi n° 25-16.573 par la Cour de cassation.

§§ 6 à 8

motivation centrale sur la notion de contestation portant sur le fond du droit.

Publié au Bulletin

la décision énonce une règle destinée à être signalée dans la jurisprudence de la Cour.

9 février 2012

Le prêt et les cautionnements

La Société générale consent un prêt à la société Mac Mahon’s. MM. [P], [R] et [W] garantissent le prêt par leurs cautionnements.

21 décembre 2015

La banque poursuit les cautions

Après le placement de la société en redressement judiciaire, la banque assigne les cautions en exécution de leurs engagements.

En appel

La créance est cédée

La Société générale cède un portefeuille de créances comprenant les créances garanties par les cautions au FCT Castanea. Equitis gestion en assure la gestion et MCS et associés intervient pour le recouvrement.

24 avril 2025

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

La cour d’appel considère que la demande de MM. [R] et [W], fondée sur la réparation d’une perte de chance résultant d’un manquement au devoir de mise en garde, ne conteste pas le principe de leur dette de caution.

9 juin 2026

Audience devant la Cour de cassation

La chambre commerciale, financière et économique examine le pourvoi.

9 septembre 2026

La Cour de cassation rejette le pourvoi

Elle confirme qu’une demande indemnitaire pour défaut de mise en garde ne constitue pas, par elle-même, une contestation portant sur le fond du droit lorsque l’engagement de caution reste exigible.

Ce que dit exactement la Cour

« Il résulte de la combinaison des articles 1699 et 1700 du code civil que l’exercice du droit de retrait prévu par le premier de ces deux textes suppose que la contestation porte sur le fond du droit. »

§ 6.

« La responsabilité encourue par la banque en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution non avertie l’oblige à réparer le préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter mais ne remet pas en cause l’engagement de caution dont la banque reste fondée à demander l’exécution. »

§ 7.

Pourquoi cette décision compte

L’arrêt complète la jurisprudence du 14 février 2024, n° 22-19.801, qui avait reconnu qu’une caution pouvait exercer le retrait litigieux lorsqu’elle contestait le droit invoqué contre elle.

La décision du 9 septembre 2026 précise que toute contestation présentée par une caution n’est pas nécessairement une contestation sur le fond du droit.

Il faut examiner l’effet juridique du moyen invoqué : remet-il en cause le droit au paiement lui-même, ou tend-il seulement à obtenir une indemnisation distincte ?

Attention à ne pas en déduire

La Cour de cassation ne juge pas dans cet arrêt que toute demande fondée sur la disproportion du cautionnement ouvre automatiquement le retrait litigieux.

Le moyen du pourvoi rapporte que la cour d’appel avait traité différemment une autre caution invoquant la disproportion. La règle directement énoncée par la Cour de cassation dans cet arrêt concerne la demande indemnitaire fondée sur le devoir de mise en garde.

Source officielle

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-16.573, arrêt n° 428 F-B, publié au Bulletin.

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00428


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