Lorsqu’une créance est cédée à une société de recouvrement, à une société spécialisée dans le rachat de créances ou à un fonds, le débiteur connaît généralement le montant qui lui est réclamé.
En revanche, il ne connaît pas toujours le prix réellement payé par le cessionnaire pour acquérir cette créance.
Cette distinction est essentielle en matière de retrait litigieux, car l’article 1699 du Code civil vise le prix réel de la cession, et non simplement le montant nominal de la dette.
La question du prix s’inscrit dans le mécanisme plus général de la cession de créance, qui organise le transfert de la créance du créancier initial vers un nouveau créancier.
1. Le montant de la dette et son prix de cession sont-ils la même chose ?
Non.
Le montant de la créance correspond à la somme réclamée au débiteur.
Le prix de cession correspond, lui, au prix payé par le cessionnaire pour acquérir cette créance.
Ces deux montants peuvent être très différents.
L’article 1699 du Code civil prévoit que celui contre lequel un droit litigieux a été cédé peut, lorsque les conditions du retrait litigieux sont réunies, se libérer envers le cessionnaire en lui remboursant notamment le prix réel de la cession, augmenté des frais, loyaux coûts et intérêts prévus par le texte.
Consulter l’article 1699 du Code civil sur Légifrance.
2. Pourquoi le prix individuel n’apparaît-il pas toujours ?
De nombreuses créances sont cédées dans le cadre de portefeuilles regroupant plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire davantage de créances.
L’acte de cession peut alors mentionner un prix global pour l’ensemble du portefeuille sans attribuer explicitement un prix individuel à chaque créance.
Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que le prix correspondant à une créance particulière est impossible à déterminer.
3. Une créance vendue dans un portefeuille peut-elle avoir un prix déterminable ?
Oui.
La Cour de cassation a rappelé que la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’exercice du retrait litigieux lorsqu’il est possible de déterminer le prix de la créance concernée.
« La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible. »
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801, publié au Bulletin.
4. Quels éléments peuvent permettre de déterminer le prix ?
Dans son arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation relève que le conseiller de la mise en état avait demandé notamment la production :
- de l’acte de cession ;
- de la liste des créances cédées et individualisées ;
- des éléments relatifs à la valeur de la créance ;
- des éléments relatifs à ses chances de recouvrement ;
- et de tous éléments précis et concrets permettant d’apprécier si son prix était déterminable.
Le prix global du portefeuille, sa composition, la valeur nominale des créances, leur catégorie ou d’autres données économiques peuvent donc, selon les circonstances, constituer des éléments d’appréciation.
5. Le cessionnaire peut-il simplement répondre que le prix est impossible à connaître ?
La jurisprudence montre que l’absence d’un prix individuel indiqué directement dans l’acte de cession ne suffit pas nécessairement à clore la question.
Dans l’affaire jugée en 2024, la Cour de cassation a relevé que certains éléments permettant d’apprécier le prix auraient pu être communiqués sans nécessairement révéler l’identité des autres débiteurs.
La détermination du prix repose donc sur les éléments précis et concrets disponibles dans chaque affaire.
6. Existe-t-il une formule automatique pour calculer ce prix ?
Non.
La jurisprudence montre au contraire que différentes méthodes peuvent être retenues selon la structure du portefeuille, les éléments produits et les circonstances propres au dossier.
Une méthode utilisée dans une affaire particulière ne constitue pas nécessairement une formule applicable à toutes les cessions de créances.
7. Exemple : une moyenne calculée à partir du portefeuille
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024, les juges du fond avaient retenu une méthode consistant à rapprocher le prix global payé du nombre de créances cédées.
La Cour de cassation a considéré que le choix de la méthode la plus adaptée relevait, dans cette affaire, du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
Cette solution ne signifie toutefois pas qu’il faille systématiquement diviser le prix global d’un portefeuille par le nombre de créances qu’il contient.
8. D’autres méthodes ont-elles déjà été retenues ?
Oui. Différentes juridictions ont retenu, selon les circonstances des affaires qui leur étaient soumises, des méthodes différentes pour apprécier ou déterminer le prix réel de cession.
Il peut notamment être tenu compte :
- du prix global du portefeuille ;
- de la valeur nominale des créances ;
- de catégories de créances présentant des caractéristiques communes ;
- de taux ou coefficients issus des données de la cession ;
- ou des éléments proposés par les parties lorsqu’aucun autre élément suffisamment précis n’est produit.
Ces décisions constituent des exemples jurisprudentiels et non des barèmes automatiques.
Voir les exemples de méthodes déjà retenues par les juridictions
9. Et si la créance a été revendue plusieurs fois ?
En cas de cessions successives, la question du prix doit être examinée au regard de la dernière cession. Comprendre quel prix retenir lorsque la créance a été revendue plusieurs fois.
La Cour de cassation a jugé en 2025 que le débiteur conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci.
« En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci. »
Cour de cassation, chambre commerciale, 21 mai 2025, n° 24-15.006.
10. Quels documents peuvent être utiles pour comprendre le prix de cession ?
Selon les situations, plusieurs documents peuvent permettre de mieux comprendre les conditions économiques de la cession :
- la notification de cession ;
- l’acte de cession ou les extraits communiqués ;
- les annexes identifiant la créance ;
- les documents relatifs au portefeuille ;
- le prix global de la cession ;
- les éléments permettant d’identifier la catégorie de la créance ;
- les informations relatives à sa valeur ou à ses perspectives de recouvrement.
Voir les documents utiles à réunir
En résumé
Le montant réclamé au débiteur et le prix payé pour acquérir sa créance sont deux notions distinctes.
Lorsqu’une créance a été vendue dans un portefeuille, l’absence d’un prix individuel expressément indiqué ne signifie pas nécessairement que ce prix est impossible à déterminer.
La jurisprudence conduit à rechercher les éléments précis et concrets permettant d’identifier le prix réel correspondant à la créance concernée.
Pour aller plus loin
- Votre dette a été cédée à une société de recouvrement : quels sont vos droits ?
- Comprendre le retrait litigieux
- Suis-je concerné ?
- Jurisprudence
- Documents utiles
Les informations présentées sur cette page ont une vocation documentaire et générale. Elles ne constituent pas un conseil juridique personnalisé.