CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette QPC est très importante pour comprendre la finalité du retrait litigieux. L’affaire sous-jacente fournit en outre des chiffres particulièrement parlants sur l’écart entre valeur nominale, prix de cession et sommes effectivement payées.
Décision QPC
Cour de cassation — 14 avril 2016
Chambre commerciale, financière et économique — pourvoi n° 15-24.131 — arrêt n° 516 FS-D — QPC
L’histoire en une minute
L’affaire remonte à deux prêts consentis le 30 juillet 1987 par le Crédit Agricole de la Martinique et garantis par la SMAR.
Le 19 février 1999, le Crédit Agricole cède à Kappa, devenue Madinina Créances, un portefeuille de 391 créances.
Selon les éléments reproduits dans l’arrêt au fond lié à cette QPC, le portefeuille représentait une valeur théorique de 554 119 917 F, soit 84 475 036,77 €, et avait été acquis pour 142 500 000 F, soit 21 723 984,95 € : environ 25,71 %.
Dans le dossier individuel, une créance de 59 777,39 € était ainsi valorisée à environ 15 368,76 € selon le calcul retenu par la cour d’appel.
La caution avait finalement réglé 123 647,81 €. La cour d’appel avait évalué son préjudice à 108 279,05 €.
Madinina Créances soulève ensuite une QPC contre l’article 1699. La Cour de cassation refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel.
391 créances dans le portefeuille.
84 475 036,77 € de valeur théorique totale.
21 723 984,95 € de prix global.
25,71 % : rapport retenu entre prix d’achat et montant référencé.
59 777,39 € : montant de la créance individuelle utilisé dans le calcul.
15 368,76 € : valorisation individuelle retenue par la cour d’appel.
123 647,81 € : somme effectivement réglée par la caution.
108 279,05 € : dommages-intérêts accordés par la cour d’appel, avant la cassation au fond de 2017.
Les chiffres à retenir
date de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre à l’origine du pourvoi.
date de réception du mémoire spécial soulevant la question prioritaire de constitutionnalité.
la Cour de cassation statue sur la QPC relative au retrait litigieux.
la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel.
éviter la spéculation sur les créances litigieuses et abréger les instances engagées en vue de leur paiement : les deux objectifs d’intérêt général expressément identifiés par la Cour.
Deux prêts sont consentis
Le Crédit Agricole de la Martinique consent deux prêts à un couple, garantis par la SMAR.
La caution reçoit deux mises en demeure
La SMAR est mise en demeure de payer les soldes des prêts.
La caution conteste son engagement
La SMAR invoque notamment des fausses déclarations des emprunteurs et critique l’analyse du dossier par la banque.
Ces contestations existent avant le procès mais ne sont pas encore formulées dans l’instance judiciaire.
La contestation est réitérée
La caution renouvelle son refus de payer après une nouvelle mise en demeure.
La banque assigne les emprunteurs et la caution
Le procès en paiement est engagé.
391 créances sont cédées
Le portefeuille est cédé à Kappa, devenue Madinina Créances.
Valeur théorique indiquée dans les éléments du dossier : 84 475 036,77 €.
Prix global : 21 723 984,95 €.
Ratio : 25,71 %.
Cette cession intervient avant les conclusions judiciaires de la caution du 6 mai 1999.
La contestation est formalisée dans le procès
La caution formule judiciairement sa contestation au fond.
Cette date, postérieure à la cession du 19 février, deviendra décisive dans l’arrêt au fond du 20 avril 2017.
La cession est signifiée à la caution
La cession du portefeuille est officiellement portée à sa connaissance.
Le tribunal refuse le retrait
Le tribunal de grande instance de Fort-de-France considère notamment que la cession globale exclut la faculté de retrait individuel.
Un commandement de saisie-vente est délivré
La caution sera finalement conduite à régler 123 647,81 €, intérêts compris.
La cour d’appel de Basse-Terre retient un prix individuel
La cour utilise le ratio de 25,71 %.
Pour une créance initiale de 59 777,39 €, elle retient une valorisation de 15 368,76 €.
Elle accorde à la mutuelle 108 279,05 € de dommages-intérêts.
Ces chiffres décrivent la décision attaquée. L’arrêt au fond de 2017 censurera ensuite la cour d’appel sur la condition temporelle du caractère litigieux.
Madinina Créances dépose la QPC
La Cour de cassation reçoit le mémoire spécial contestant l’article 1699 au regard notamment du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre.
Audience devant la Cour de cassation
La formation de section examine la question prioritaire de constitutionnalité.
La QPC n’est pas transmise
La branche relative à la liberté d’entreprendre est déclarée irrecevable.
Pour le surplus, la Cour estime la question dépourvue de caractère sérieux.
Elle identifie deux objectifs d’intérêt général : éviter la spéculation sur les créances litigieuses et abréger les instances.
Ce n’est pas une décision du Conseil constitutionnel : la Cour de cassation décide précisément de ne pas lui transmettre la question.
Ce qu’il faut retenir
- 391 créances : 84,48 M€ de valeur théorique pour 21,72 M€ de prix.
- Ratio utilisé dans l’affaire : 25,71 %.
- Créance individuelle : 59 777,39 € → 15 368,76 € selon la valorisation retenue en appel.
- Somme effectivement payée : 123 647,81 €.
- La Cour de cassation rattache explicitement l’article 1699 à la lutte contre la spéculation et à l’abrègement des procès.
- L’arrêt du 20 avril 2017, portant le même numéro de pourvoi, doit être lu séparément : il censurera au fond la condition temporelle retenue par la cour d’appel.
Parcours de cette affaire
La QPC du 14 avril 2016 intervient dans le pourvoi formé contre l’arrêt de Basse-Terre du 27 février 2015. La Cour de cassation statuera ensuite sur le fond du même pourvoi.
14 avril 2016 — Cour de cassation — QPC n° 15-24.131
20 avril 2017 — Cour de cassation — arrêt au fond n° 15-24.131 →
SOURCES OFFICIELLES
Références officielles et vérifiables
Les dates, montants et éléments de procédure indiqués dans cette fiche sont repris des textes officiels ci-dessous. Lorsqu’une information n’est pas donnée par la décision publiée, elle n’est pas reconstituée.
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 14 avril 2016, n° 15-24.131 — arrêt n° 516 FS-D — QPC — non-lieu à renvoi pour le surplus.