CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Après la cassation de 2013, le retrait est de nouveau refusé, cette fois parce que la cour traite le cautionnement comme un simple accessoire de la créance principale.
Cour de renvoi après la cassation de 2013
Cour d’appel de Paris — 18 septembre 2014
Pôle 5 — chambre 6 — RG n° 13/08287
L’histoire en une minute
Le 26 mars 2013, la Cour de cassation casse le premier arrêt de Paris.
NACC saisit la cour de renvoi le 23 avril 2013. La caution la saisit à son tour le 2 juillet 2013. Les procédures sont jointes le 22 octobre 2013.
La caution maintient son offre de 158 129 € et sa consignation de 172 654,17 €.
Elle soutient que NACC a acquis 10 créances pour un prix représentant environ 29,72 % de leur valeur nominale.
Le 18 septembre 2014, la cour refuse encore le retrait. Cette décision sera cassée le 12 juillet 2016.
10 créances : portefeuille invoqué par la caution.
29,72 % : rapport prix/valeur nominale avancé par celle-ci.
158 129 € : prix demandé.
172 654,17 € : somme consignée.
513 079,88 € : créance admise au passif.
15 000 € : demande de NACC au titre de l’article 700.
Les chiffres à retenir
montant du premier crédit de trésorerie consenti à SOMACO.
montant du second prêt, remboursable en 72 mensualités.
créance déclarée au passif de SOMACO après l’ouverture de la procédure collective.
montant global des condamnations prononcées contre la caution par les juridictions martiniquaises.
date de la cession du portefeuille BFCOI → NACC.
prix de la créance proposé par la caution dans sa demande de retrait.
montant total de l’offre réelle, intérêts compris, consignée le 9 juin 2011.
la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, déclare la demande de retrait irrecevable ; cette analyse sera cassée en 2016.
Première cassation
La Cour de cassation casse intégralement l’arrêt de Paris du 18 novembre 2011.
NACC saisit la cour de renvoi
Première déclaration de saisine.
La caution saisit également la cour
Une seconde déclaration de saisine est enregistrée.
Jonction
Les deux procédures sont jointes.
La caution maintient 158 129 €
Elle demande de fixer le prix à 158 129 €.
Elle invoque l’offre réelle du 6 avril 2011 et la consignation de 172 654,17 € du 9 juin 2011.
Audience
L’affaire est débattue devant le pôle 5, chambre 6.
Nouveau refus
La cour considère la créance principale comme définitivement admise depuis le 5 février 2004.
Elle traite la créance contre la caution comme un accessoire et déclare la demande de retrait irrecevable.
Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation jugera au contraire que la cession de la créance principale emporte également celle contre la caution.
Ce qu’il faut retenir
- Après la cassation de 2013, la cour de renvoi refuse encore le retrait.
- La proposition reste à 158 129 €, pour 172 654,17 € consignés.
- Le débat se déplace vers le caractère accessoire de la créance contre la caution.
- Cette analyse sera cassée le 12 juillet 2016.
Parcours de cette affaire
Cette décision appartient à un même dossier suivi pendant plusieurs années. Chaque décision dispose de sa propre chronologie.
- 18 novembre 2011 — CA Paris — RG 10/24014
- 26 mars 2013 — Cour de cassation — n° 11-27.423
- 18 septembre 2014 — CA Paris — RG 13/08287 — vous êtes ici
- 12 juillet 2016 — Cour de cassation — n° 14-26.174
- 28 novembre 2017 — CA Versailles — RG 17/00366
- 25 septembre 2019 — Cour de cassation — n° 18-12.275
SOURCES OFFICIELLES
Références officielles et vérifiables
Les dates, montants et étapes reproduits dans cette fiche proviennent des décisions officielles. Les données absentes des textes ne sont pas reconstituées.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 18 septembre 2014, RG n° 13/08287.