CHRONOLOGIE JUDICIAIRE
Chronologie d’une affaire
Cette fiche présente le déroulement de l’affaire ayant conduit la Cour de cassation à préciser qu’aucune forme particulière n’est imposée pour exercer le retrait litigieux.
Décision de référence
Cour de cassation — 26 mars 2013
Chambre commerciale — pourvoi n° 11-27.423 — publié au Bulletin
L’histoire en une minute
Une banque avait accordé deux prêts à une société, garantis par le cautionnement personnel et solidaire de son gérant. Après la défaillance de la société, la banque a poursuivi la caution et obtenu sa condamnation.
Alors qu’un pourvoi contre cette condamnation était encore pendant, la banque a cédé les créances à la société NACC. La caution a écrit à NACC pour lui indiquer qu’elle entendait exercer le retrait litigieux.
NACC ayant refusé, la caution a engagé une nouvelle action pour obtenir les éléments nécessaires au calcul du prix de cession et faire reconnaître son droit au retrait.
La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable au motif que cette nouvelle procédure avait été engagée par la caution elle-même et qu’elle y était donc demanderesse.
La Cour de cassation casse cette décision : ce qui compte est que la caution avait bien la qualité de défendeur dans le procès où la créance était contestée. Le retrait litigieux peut ensuite être exercé sans forme particulière, y compris par une action judiciaire spécialement engagée à cette fin.
Repères chiffrés. L’action initiale engagée contre la caution portait sur 569 830,97 € en principal. La cession à NACC intervient le 12 octobre 2007; la caution manifeste son intention d’exercer le retrait le 30 octobre 2008, alors que son pourvoi est encore pendant.
Les chiffres à retenir
soit 304 898,03 € : premier financement consenti à SOMACO en 1999.
soit 457 347,05 € : second financement, remboursable en 72 mensualités.
montant réclamé à la caution lors de l’assignation du 4 novembre 2002 devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
première somme mise à la charge de la caution par le jugement du 26 juin 2004.
seconde somme mise à la charge de la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002.
date de la cession par la BFCOI à NACC du portefeuille comprenant la créance litigieuse.
la Cour de cassation casse l’arrêt de Paris : le retrait litigieux peut être exercé sans forme particulière, notamment par une action.
Deux prêts sont consentis à la société SOMACO
La Banque française commerciale de l’Océan indien consent deux prêts à la Société mascarine de commerce, dite SOMACO. Son gérant se porte caution personnelle et solidaire dans une limite déterminée.
Le litige concernera ensuite directement la caution lorsque la banque cherchera à obtenir le paiement des sommes dues.
Repère territorial
L’affaire trouve son origine à La Réunion : les financements sont consentis à SOMACO, société dont la procédure collective sera ensuite ouverte à Saint-Denis de La Réunion. Le contentieux contre la caution se poursuivra ensuite en Martinique puis à Paris.
La banque poursuit la caution
La banque assigne la caution devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin d’obtenir le paiement au titre de ses engagements de caution.
La caution est ici défenderesse au procès portant sur la créance. Cette qualité sera déterminante pour l’application de l’article 1699 du code civil.
La caution est condamnée
Un jugement condamne la caution à payer diverses sommes à la banque au titre des deux engagements souscrits.
La condamnation est confirmée en appel
La cour d’appel de Fort-de-France confirme la condamnation prononcée contre la caution.
La caution forme ensuite un pourvoi en cassation. Le contentieux n’est donc pas définitivement terminé.
La banque cède les créances à NACC
La banque cède à la société Négociations achat créances contentieuses, NACC, un portefeuille de créances comprenant celles concernant la société SOMACO et la caution.
L’acte est réitéré sous forme authentique le 20 novembre 2007.
Repère chiffré : Le portefeuille cédé à NACC comprend les deux créances litigieuses issues d’une action initiale portant sur 569 830,97 € en principal.
La cession intervient alors que le pourvoi formé contre la condamnation est encore pendant. La créance demeure donc au cœur d’un contentieux.
La cession est signifiée à la caution
La cession de créances au profit de NACC est formellement portée à la connaissance de la caution.
La caution exerce le retrait litigieux par lettre
La caution informe NACC, par lettre, qu’elle entend exercer le droit de retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil.
La démarche n’est pas faite par un acte procédural particulier. C’est précisément l’un des points que la Cour de cassation clarifiera : aucune forme spéciale n’est exigée.
NACC refuse : la caution saisit la justice
Après le refus de NACC, la caution l’assigne afin d’obtenir la production des éléments nécessaires au calcul du prix de cession et de faire constater son offre de rembourser le prix réel de la cession, les frais, loyaux coûts et intérêts.
La caution devient demanderesse dans cette nouvelle procédure. La question est alors de savoir si cela lui fait perdre sa qualité de défendeur exigée pour le retrait litigieux.
Le premier pourvoi est déclaré non admis
Le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 31 mars 2006 est déclaré non admis.
Le tribunal reconnaît la possibilité du retrait
Le tribunal de commerce de Paris retient notamment que, lors de la cession du 12 octobre 2007, le litige était encore en cours et que la caution était bien défenderesse dans cette instance.
La cour d’appel déclare la demande irrecevable
La cour d’appel de Paris infirme le jugement. Elle considère que, puisque la procédure engagée le 13 mars 2009 avait été introduite par la caution, celle-ci n’avait pas la qualité de défendeur requise pour exercer le retrait litigieux.
La cour d’appel confond la procédure dans laquelle la créance était contestée avec la procédure ultérieure engagée pour faire reconnaître le retrait litigieux.
La Cour de cassation casse l’arrêt
La Cour de cassation juge que la caution avait bien la qualité de défenderesse dans l’instance ayant pour objet la contestation du droit litigieux.
Elle affirme surtout que le retrait litigieux peut être exercé sans forme particulière, au besoin par une action engagée spécialement à cette fin.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2011 est cassé dans toutes ses dispositions et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Ce qu’il faut retenir
- Aucune forme particulière n’est imposée pour exercer le retrait litigieux.
- Le retrait peut être manifesté par une lettre ou être demandé par une action judiciaire spécialement engagée à cette fin.
- La qualité de défendeur s’apprécie dans l’instance où le droit cédé était contesté, et non dans la procédure ultérieure destinée à faire reconnaître le retrait.
- Le fait que le retrayant soit demandeur dans cette seconde procédure ne lui fait donc pas perdre le bénéfice du mécanisme.
Parcours de cette affaire
Cette décision appartient à un même dossier suivi pendant plusieurs années. Chaque décision dispose de sa propre chronologie.
- 18 novembre 2011 — CA Paris — RG 10/24014
- 26 mars 2013 — Cour de cassation — n° 11-27.423 — vous êtes ici
- 18 septembre 2014 — CA Paris — RG 13/08287
- 12 juillet 2016 — Cour de cassation — n° 14-26.174
- 28 novembre 2017 — CA Versailles — RG 17/00366
- 25 septembre 2019 — Cour de cassation — n° 18-12.275
SOURCES OFFICIELLES
Références officielles et vérifiables
Le contenu de cette fiche peut être contrôlé directement dans la décision officielle.
Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mars 2013, n° 11-27.423 — ECLI:FR:CCASS:2013:CO00331 — publié au Bulletin.