Les banques, établissements financiers et autres créanciers peuvent céder un grand nombre de créances en une seule opération.
Une dette peut ainsi être vendue avec des centaines, des milliers ou davantage d’autres créances dans ce que l’on appelle couramment un portefeuille de créances ou une cession en bloc.
Cette situation n’exclut pas, à elle seule, l’exercice du retrait litigieux.
La vente d’un portefeuille constitue une forme particulière de cession de créance : plusieurs créances sont transférées dans une même opération.
1. Qu’est-ce qu’une cession en bloc de créances ?
Une cession en bloc consiste à céder simultanément plusieurs créances à un même cessionnaire.
Le contrat peut prévoir un prix global pour l’ensemble du portefeuille, sans nécessairement attribuer expressément un prix individuel à chaque créance.
Le débiteur peut alors connaître le montant qui lui est réclamé sans connaître immédiatement le prix auquel sa propre créance a été acquise.
2. La cession en bloc empêche-t-elle le retrait litigieux ?
Non, pas à elle seule.
La Cour de cassation a expressément jugé :
« La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible. »
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801, publié au Bulletin.
Voir la décision officielle sur Légifrance.
3. Quelle est alors la question essentielle ?
La question n’est donc pas seulement de savoir si la créance a été vendue avec de nombreuses autres.
La question devient :
peut-on déterminer le prix correspondant à la créance particulière concernée ?
Comment connaître le prix auquel une créance a été cédée ?
4. Le prix individuel doit-il être écrit dans l’acte de cession ?
Pas nécessairement.
L’absence d’un prix individuel expressément indiqué dans l’acte ne signifie pas automatiquement que le prix de la créance est impossible à déterminer.
La jurisprudence conduit à rechercher les éléments permettant d’individualiser économiquement la créance concernée.
5. Quels éléments peuvent être examinés ?
Selon les circonstances, plusieurs éléments peuvent être utiles :
- le prix global du portefeuille ;
- le nombre de créances cédées ;
- la valeur nominale globale du portefeuille ;
- la catégorie à laquelle appartient la créance ;
- sa valeur ;
- ses chances de recouvrement ;
- les critères de valorisation utilisés lors de la cession ;
- et les autres éléments précis et concrets disponibles.
6. Le juge peut-il demander des éléments au cessionnaire ?
Dans l’affaire jugée le 14 février 2024, la Cour de cassation relève que le conseiller de la mise en état avait demandé au cessionnaire de produire plusieurs éléments permettant d’apprécier si le prix de la créance était déterminable.
Il s’agissait notamment de documents relatifs à la cession, à la liste des créances, à leur valeur et à leurs chances de recouvrement.
La détermination du prix dépend donc des éléments effectivement disponibles et produits dans chaque affaire.
7. Le secret des affaires empêche-t-il toute communication ?
La Cour de cassation a également relevé, dans l’affaire de 2024, que certaines informations économiques pouvaient être communiquées sans nécessairement révéler l’identité des autres débiteurs.
La question du secret des affaires ne signifie donc pas automatiquement qu’aucun élément relatif au portefeuille ne peut être produit.
8. Peut-on simplement diviser le prix global par le nombre de créances ?
Pas automatiquement.
Dans certaines affaires, une méthode arithmétique de ce type a pu être retenue par les juges.
Mais elle ne constitue pas une formule générale applicable à tous les portefeuilles.
La méthode retenue dépend des caractéristiques de la cession et des éléments soumis au juge.
Voir les différentes méthodes de détermination du prix déjà rencontrées en jurisprudence
9. Et si le portefeuille contient différentes catégories de créances ?
Un même portefeuille peut regrouper des créances présentant des caractéristiques différentes.
Certaines peuvent notamment être garanties, non garanties, anciennes, récentes ou présenter des perspectives de recouvrement différentes.
Ces caractéristiques peuvent avoir une incidence sur leur valorisation économique lors de la cession.
10. Une créance peut-elle ensuite être revendue ?
Oui.
Une créance incluse dans un premier portefeuille peut ensuite être cédée à nouveau, seule ou avec d’autres créances.
La Cour de cassation a précisé qu’en cas de cessions successives, le débiteur conserve son droit au retrait et que le prix à considérer est celui payé par le dernier cessionnaire. Voir le cas des créances revendues plusieurs fois.
Voir les explications sur les cessions successives
11. La créance doit-elle toujours être litigieuse ?
Oui.
Le fait qu’une créance soit vendue dans un portefeuille ne suffit pas à permettre l’exercice du retrait litigieux.
Les conditions prévues par les articles 1699 et 1700 du Code civil doivent toujours être réunies.
Quand une créance est-elle litigieuse ?
12. Quels documents peuvent être utiles ?
Selon les situations, il peut être utile d’identifier :
- la notification de cession ;
- la date de la cession ;
- l’identité du cédant et du cessionnaire ;
- l’acte de cession ou les extraits disponibles ;
- les annexes permettant d’identifier la créance ;
- les éléments relatifs au prix global ;
- et les documents permettant de comprendre la composition du portefeuille.
Voir les documents utiles à réunir
En résumé
La vente d’une créance dans un portefeuille comprenant un grand nombre d’autres créances n’empêche pas, à elle seule, l’exercice du retrait litigieux.
La question essentielle devient celle de la possibilité de déterminer le prix correspondant à la créance concernée.
L’absence d’un prix individuel expressément indiqué n’est donc pas nécessairement décisive.
Pour aller plus loin
- Comment connaître le prix auquel votre créance a été cédée ?
- Quand une créance est-elle litigieuse ?
- Votre dette a été cédée à une société de recouvrement
- Peut-on exercer le retrait litigieux en appel ?
- Jurisprudence
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